FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63382  de  M.   Madrelle Bernard ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3993
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9245
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  berges des rivières
Texte de la QUESTION : M. Bernard Madrelle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes que soulève l'entretien des berges de nos rivières. La tâche incombe par principe aux propriétaires riverains qui doivent laisser un droit de passage à l'intention des piétons. Cette servitude dite de « marchepied », d'une largeur de 3,25 mètres, a remplacé l'ancienne servitude de halage. Dans la mesure où sur ces chemins privés, parfois goudronnés, la circulation existe, le maire est responsable en cas d'accident dû à un défaut d'entretien. Or la commune ne peut entreprendre des travaux lourds sur les chaussées si elle n'est pas propriétaire du sol. Dans le cadre de la législation actuelle, la possibilité a toutefois été donnée à certaines collectivités locales (départements et communes) de se substituer aux riverains pour assurer la maîtrise d'ouvrage de telles opérations mais la procédure est longue et coûteuse : elle impose de négocier avec chaque propriétaire, de produire un document d'arpentage établi par un géomètre et de signer un acte chez un notaire. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas judicieux, dans un but de simplification et d'efficacité, d'envisager l'intégration des servitudes de marchepied dans la voirie communale.
Texte de la REPONSE : Les servitudes de marchepied grevant les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont instituées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Ces servitudes, d'une largeur de 3,25 mètres, interdisent les obstacles à la circulation publique, telle l'édification de clôtures. Leur non-respect constitue une contravention de grande voirie. L'entretien des berges grevées par ces servitudes est par principe à la charge des riverains qui en sont propriétaires. Il en est de même pour les travaux de protection de berges et de consolidation des voies ouvertes à la circulation des piétons. L'intégration d'office des servitudes de marchepied dans le domaine public routier communal serait manifestement considérée comme une atteinte au droit de propriété. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose en son article 17 que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Seul le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique peut justifier l'obligation faite à un particulier de céder à une autorité administrative la propriété des ses biens. Dès lors, il n'est pas envisageable de prendre de dispositions législatives ou réglementaires autorisant un tel transfert de propriétés. En tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police général du maire, ce dernier peut prendre toutes mesures nécessaires afin de prévenir un danger pouvant résulter d'un défaut d'entretien de ces servitudes.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O