FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63408  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3957
Réponse publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6271
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  prisonniers de guerre. statut
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes de l'UDAC des Vosges concernant les militaires français fait prisonniers par le FLN. Elle demande notamment qu'ils bénéficient d'un statut spécifique, comparable à celui des anciens prisonniers du Viet Minh et que leurs enfants, ainsi que ceux dont les parents ont été prisonniers en Indochine, bénéficient d'une indemnisation identique à celle attribuée à ceux dont les parents ont été torturés et sont morts dans les camps nazis. Elle demande par ailleurs la remise en vigueur de la médaille des évadés pour les prisonniers du FLN afin de reconnaître les actes ou tentatives d'évasion. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce propos.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de « guerre » le conflit qui s'est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962 n'a pas eu pour effet de modifier les droits accordés aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dès lors que ces derniers bénéficiaient déjà de droits identiques à ceux des générations du feu antérieures, tant en matière de réparation qu'en matière de reconnaissance. S'agissant des militaires français détenus par l'armée de libération nationale algérienne (ALN), leur situation a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2000, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ». Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Aux termes de l'article 1er de ce texte, les personnes dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été, durant l'Occupation, soit déporté, à partir du territoire national, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, soit exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code, bénéficient d'une prestation, sous forme de capital ou de rente viagère d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Ces dispositions prennent également en compte la situation des orphelins des déportés par les Japonais en Indochine, dont la liste des lieux de déportation a été fixée par arrêté du 22 janvier 1951, publié au Journal officiel de la République française du 3 février 1951, et à la condition cependant que la déportation des parents soit intervenue avant le 20 septembre 1945. Conscient de la souffrance qui fut celle de tous les orphelins de déportés et face à la sombre réalité de la déportation et des massacres propre au second conflit mondial, le Gouvernement a décidé la mise en place d'une indemnisation particulière qu'il n'est pas envisagé d'étendre aux orphelins des autres conflits. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a mis en place un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque le militaire est décédé au cours ou des suites du service. Enfin, le ministre rappelle que le titre d'évadé, créé par arrêté interministériel du 10 juillet 1985, est attribué aux titulaires de la médaille des évadés et, en tout état de cause, n'a pas été prévu pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. Toutefois, face à la demande récurrente de ces derniers, des recherches sont en cours actuellement afin de recueillir les avis techniques et les informations historiques permettant de définir les conditions de captivité, puis de fixer les conditions d'attribution de cette médaille aux prisonniers français évadés lors de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc. Il convient en outre d'ajouter que l'attribution du titre d'évadé, qui donne lieu à la délivrance d'une carte, n'ouvre cependant aucun droit. Les droits des évadés sont, dans les faits, appréciés en fonction des situations qui ont précédé ou suivi leur évasion.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O