Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les décisions défavorables à d'anciens travailleurs de l'amiante rendues en vertu de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. En effet, cet article stipulait que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipé d'activité ne peut se cumuler avec une pension de réversion. Néanmoins, l'article 46 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, concernant le financement de la sécurité sociale, ouvre la possibilité d'un versement d'une allocation différentielle, versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial. A l'appui de ce texte, la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a refusé d'accorder le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité à plusieurs victimes de l'amiante percevant une pension de réversion servie par le régime général. Soit le régime général a été oublié dans ce texte, soit l'interprétation faite du troisième alinéa de l'article 46 de la loi n° 2001-246, certes un peu ambigu dans son expression, est trop restrictive envers les ayants droit du régime général. Dans tous les cas, il paraît souhaitable d'envisager un alignement des régimes quant au bénéfice de l'allocation différentielle, pour permettre à toutes les victimes de l'amiante une égalité d'accès à la possibilité de cessation anticipée d'activité. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
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