FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63488  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4017
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5442
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a été votée il y a plus de trois ans. Cependant à l'heure actuelle, les modalités réglementaires établissant la reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe mentionné à l'article 75 de la loi susnommée n'ont toujours pas fait l'objet de décrets. Le législateur a rédigé cette loi pour garantir une meilleure lisibilité dans l'accès aux soins ostéopathiques. Or en l'absence de décrets d'application, la sécurité des soins est encore moins bien garantie qu'auparavant. Elle lui demande s'il envisage de régulariser dans les meilleurs délais cette situation par les décrets d'application seuls garants de la sécurité des usagers de l'ostéopathie.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre d'ostéopathe. La responsabilité de la définition des conditions de formation des ostéopathes et de leurs conditions d'exercice a été confiée à la Haute Autorité en santé, installée depuis le 22 décembre 2004, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (licence-mastère-doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Cette phase de consultations se termine. Le Gouvernement entend, en tout état de cause, prendre les décrets d'application permettant de mettre en oeuvre cet article 75 dans un délai de six mois. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués par les professions médicales, soit par les auxiliaires médicaux. Or l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de professions médicales, ni celle d'auxiliaires médicaux. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale de caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O