Texte de la REPONSE :
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La pension d'invalidité tend à réparer directement les conséquences d'une incapacité de travail résultant d'un accident, d'une maladie ou d'une usure prématurée de l'organisme, que les conséquences soient physiques et ou psychiques, qui ne sont pas régies par la législation des accidents ou maladies du travail. En conséquence, aucune liste de pathologies susceptibles d'ouvrir droit à cette prestation n'est établie. La décision d'attribution d'une pension d'invalidité et le classement de l'assuré dans l'une des trois catégories de personnes en invalidité relèvent de la compétence du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Ce classement résulte de l'appréciation, par le médecin-conseil, de l'état de la personne au regard notamment de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré. Ainsi les personnes souffrant d'algies vasculaires faciales peuvent être reconnues invalides par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sous réserve de remplir les conditions administratives. En effet, les assurés sociaux remplissant les conditions d'immatriculation et de durée de travail peuvent prétendre à percevoir cette pension. Les assurés qui ne justifient pas des conditions administratives peuvent éventuellement percevoir l'allocation aux adultes handicapés. Enfin, la pension d'invalidité n'est pas destinée à couvrir un dommage, mais à compenser une perte de travail ou de gain qui doit être des deux tiers par rapport aux revenus perçus antérieurement à la survenue de l'invalidité.
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