FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63533  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4150
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9964
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le dispositif d'exonération des plus-values applicable aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale prévu dans la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 appliqué aux entreprises de pêche. Il convient de noter que la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines n° 97-1051 du 18 novembre 1997 prévoit dans son article 14 que « toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale ». Ainsi, il semble que les conditions soient réunies afin que les entreprises de pêche puissent bénéficier de ce dispositif pour des cessions inférieures à 300 000 euros. Pourtant les services fiscaux, contactés, s'interrogent sur l'interprétation de ce texte en la matière. Elle lui demande de bien vouloir préciser les possibilités des entreprises de pêche de bénéficier de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient, sous certaines conditions, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant de ces dispositions, codifiées à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du même code, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. L'une de ces conditions réside notamment dans l'obligation pour l'acquéreur de s'engager à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Ces dispositifs ont vocation à s'appliquer aux pêcheurs imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui procèdent à la cession à titre onéreux d'une branche complète d'activité. À cet égard, l'instruction administrative 4 B-1-05 : publiée au Bulletin officiel des impôts en date du 25 février 2005, qui commente les dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, précise comment s'apprécie la notion de branche complète d'activité, définie comme l'ensemble des éléments d'une entreprise qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens. La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits, ainsi que du mode d'exploitation de l'activité cédée, les critères d'appréciation du caractère complet de la branche d'activité s'appréciant chez la personne procédant à la vente. S'agissant des activités de pêche maritime, le cédant et l'acquéreur peuvent bénéficier de ces exonérations dès lors que la cession porte sur l'ensemble des éléments constituant une branche complète d'activité et que l'activité de pêche est poursuivie par le nouvel exploitant. En tout état de cause, il est rappelé que les pêcheurs qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans peuvent bénéficier de l'exonération totale ou partielle sur leurs plus-values professionnelles, indépendamment de la cession ou non d'une branche complète d'activité, dans les conditions prévues à l'article 151 septies du code général des impôts.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O