FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63570  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4185
Réponse publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11337
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  justice : fonctionnement
Analyse :  collaborateurs occasionnels. cotisations salariales. réglementation
Texte de la QUESTION : La presse s'est dernièrement fait largement l'écho de présumées pratiques au sein du ministère de la justice. Elle l'accuse même de s'asseoir sur la législation sociale et sur les décrets promulgués par le Gouvernement en ne payant pas les cotisations salariales pour les milliers de « collaborateurs occasionnels » qu'il emploie, tels experts, délégués du procureur, médiateurs, traducteurs, gérants de tutelle, enquêteurs sociaux, etc., et ce, malgré un décret du 17 janvier 2000 promulgué pour régulariser la situation de ces personnes. Cette révélation par les médias aurait suscité des commentaires embarrassés au ministère, qui aurait expliqué que le décret du 17 janvier 2000 n'aurait jamais été appliqué dans les faits, car il se serait révélé dans la pratique inapplicable. On peut aussi s'étonner que, pendant cinq ans, personne ne se soit proposé de modifier ce texte inapplicable. Sans compter que, dans l'intervalle, d'autres ministères seraient, eux, parvenus à l'appliquer. Il serait donc plus que temps que l'on s'attache à trouver une issue rapide et satisfaisante à ce dossier, d'autant qu'elle s'avère urgente pour ceux qui ne travaillent qu'avec le ministère de la justice et qui n'ont aucune couverture sociale. En effet, pour exemple, certains de ces agents occasionnels se verraient actuellement refuser une inscription comme travailleur indépendant à l'URSSAF, au motif qu'il relève du régime général, décret de 2000 oblige, mais qui se retrouve avec un employeur qui refuse d'appliquer ce décret et de payer sa part de cotisation. Compte tenu de ces regrettables éléments qui révèleraient une véritable architecture de « travail au noir » au sein même de son ministère de la justice, ce qui serait quand même un comble, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande donc à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire le point sur ce dossier, et de lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre à son sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général de la sécurité sociale pose le principe de l'affiliation à ce régime général de toutes les personnes exerçant des missions pour le compte du ministère de la justice, en qualité de collaborateur occasionnel. En application de ce texte, la charge du versement des cotisations sociales au titre des activités des collaborateurs occasionnels pèse sur l'administration (part salariale et part employeur). Dès la parution de ce décret, la chancellerie a fait connaître au ministère de la santé les difficultés pratiques que soulevait son application dans les juridictions de l'ordre judiciaire. C'est la raison pour laquelle ce dispositif réglementaire n'a pu être mis en oeuvre immédiatement. Ces difficultés résultent en premier lieu du nombre de collaborateurs occasionnels concernés pour le ministère de la justice ; le dispositif concerne en effet plus de 17 000 collaborateurs dont 87 % sont des experts judiciaires. En second lieu, certains collaborateurs sont rémunérés directement par l'une des parties au procès ; il en va ainsi des gérants de tutelle qui sont rémunérés sur les fonds du patrimoine de la personne protégée ou des médiateurs civils. Dans ce cas, le greffe n'est pas en mesure d'effectuer un précompte. Enfin, le calcul des cotisations sociales nécessite une adaptation des logiciels de régies utilisés dans les greffes avec l'accord de la direction de la comptabilité publique et une formation des régisseurs. Il convient néanmoins de préciser que les professionnels occasionnels sont déjà bénéficiaires d'une couverture sociale. En outre, les URSSAF ne refusent pas l'affiliation des collaborateurs de la justice dès lors qu'ils en font la demande et que leur activité pour le compte de la justice correspond bien aux critères d'une activité occasionnelle. Compte tenu des difficultés d'application du décret précité, le ministère de la justice saisi le ministère de la santé et fait des propositions pour rendre ce dispositif compatible avec le fonctionnement des juridictions. Le ministère de la santé vient de faire connaître au ministère de la justice qu'il envisageait de modifier le décret afin de prendre en compte les difficultés pratiques rencontrées pour sa mise en oeuvre, notamment dans les juridictions.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O