FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63579  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4180
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6923
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  statuts. modification. perspectives
Texte de la QUESTION : La loi du 13 août 2004 a fixé un délai d'une année pour la modification des statuts des intercommunalités en ce qui concerne la définition de l'intérêt communautaire. Les associations des collectivités, à l'unanimité, ont sollicité le report de cette date butoir d'une année complémentaire, car toute modification statutaire étant la traduction du projet politique et stratégique, la concertation entre les élus communautaires et municipaux nécessite une prolongation du délai fixé par la loi afin que chacun en appréhende les impacts financiers, techniques et juridiques. Par ailleurs, elles ont fait part de leurs préoccupations suite à la décision du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2004 qui considère que la majorité qualifiée s'apprécie au regard du nombre de sièges au vu de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales. Aussi demandent-elles de nouvelles dispositions pour préciser que le vote des organes délibérants des groupements soit décompté en fonction des suffrages exprimés. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il entend répondre favorablement à ces prises de position.
Texte de la REPONSE : Afin de concourir à un exercice effectif par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des compétences qui leur sont transférées, l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a fixé un délai pour la définition de l'intérêt communautaire, à l'expiration duquel l'intégralité des compétences concernées sont transférées aux EPCI. Ce délai, fixé à un an à compter de la publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 pour les compétences déjà transférées à la date de cette publication, apparaît aujourd'hui trop court pour permettre la conduite au sein des EPCI concernés d'une réflexion approfondie relative à la définition de l'intérêt communautaire. Dans ces conditions, un amendement prolongeant ce délai d'une année a été adopté par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement, dans le cadre de l'examen en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie le 3 mai 2005. Cette disposition doit à présent être confirmée en commission mixte paritaire. S'agissant de la majorité qualifiée requise pour la définition de l'intérêt communautaire dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, celle des deux tiers de l'effectif total des conseils communautaires prévue par l'article L. 5215-20 du CGCT et confirmée par le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 16 décembre 2004 apparaît plus pertinente qu'une majorité identique appréciée par rapport aux seuls suffrages exprimés. En effet, dans la mesure où, dans les communautés urbaines comme dans les communautés d'agglomération, l'intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire et non par les conseils municipaux des communes membres (à la différence du dispositif applicable aux communautés de communes), une telle majorité n'apparaît pas excessive au regard des conséquences importantes qui résultent de la définition de l'intérêt communautaire dans ces EPCI. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de proposer de modification législative à ce sujet.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O