Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la mise en oeuvre du contrat d'avenir créé par la loi n° 2005-32 du 19 janvier 2005 de programmation pour la cohésion, sociale, en particulier sur le surcoût que le conseil général doit payer en cas d'activation de la dépense RMI prévue pour le financement du contrat d'avenir, lorsque l'intéressé ne percevait pas préalablement une allocation à taux plein. Le constat selon lequel le pilotage des contrats d'avenir induirait un transfert de charges financières de l'État sur les conseils généraux par l'obligation d'activer une allocation à taux plein versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, même si le bénéficiaire disposait d'une allocation à taux réduit doit être nuancé et resitué dans un contexte propre où le département dispose désormais d'un rôle majeur dans le retour à l'emploi de ces allocataires. En premier lieu, sur l'existence supposée d'un surcoût payé par les conseils généraux, le ministre précise que l'aide au titre du contrat d'avenir est une aide à l'emploi librement consentie par le conseil général dans le respect de ses compétences en application du principe de liberté d'administration. Cette appréciation doit être mise en regard avec la suppression de l'obligation d'inscrire 17 % des crédits de l'allocation sur le budget insertion des conseils généraux. De même, les dispositions prévues à l'article 72-2 de la Constitution relatives à la compensation financière consécutive à un transfert ou à une création de compétences s'appliquent intégralement pour la gestion du RMI, ainsi que l'article 59 de la loi de finances pour 2004 en a précisé le cadre juridique. Pour l'avenir, le projet de loi de finances rectificatives pour 2005 ou la loi de finances initiale pour 2006 prévoient également des modalités intégrales de compensation. Seul le transfert de l'allocation donne lieu à compensation, l'activation d'une partie de cette aide dans le cadre de la mobilisation du contrat d'avenir étant exclue des dispositions figurant à l'article 59 de la loi de finances pour 2004. Une dépense d'insertion se matérialisant par le versement d'une aide à l'employeur de contrat d'avenir est sans doute l'une des plus efficientes qu'un conseil général puisse réaliser, puisqu'elle est la contrepartie d'un emploi effectif, et non seulement d'une action, qui dans un temps ultérieur et sans certitude de succès, se traduirait par un retour à l'emploi. Par ailleurs, la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité a confié aux conseils généraux à la fois la responsabilité de l'attribution et du versement de l'allocation du RMI ainsi que la conception et l'animation de la politique d'insertion dans le département. Le plan de cohésion sociale témoigne aussi de la volonté du Gouvernement de conforter les principes de libre administration des conseils généraux, d'autonomie financière et de décentralisation prévues à l'article 72-2 de la Constitution, en leur conférant en particulier une place majeure dans la gestion du dispositif contrat d'avenir en vue de favoriser le retour à l'activité des bénéficiaires du RMI. En outre, l'État conforte le rôle du conseil général en matière d'insertion en participant aux côtés du département aux actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires de contrat d'avenir. À cet effet, il concourt au titre de ses compétences en matière d'emploi à prévenir l'entrée des personnes dans le dispositif RMI et à anticiper les sorties vers le retour à un emploi de droit commun sur le marché du travail. C'est notamment le rôle du service public de l'emploi dont les orientations locales doivent être articulées avec celles définies par le département dans le cadre du plan départemental d'insertion. En toute hypothèse, le recrutement de bénéficiaires du RMI dans le contrat d'avenir doit être favorisé dans la mesure où ces publics rencontrent des difficultés non réductibles à la seule perte d'une activité professionnelle : problèmes sociaux notamment qui justifient la mise en place d'un accompagnement et d'une formation obligataires d'une durée de neuf heures par semaine propres au contrat d'avenir et que l'on ne retrouve pas dans le CAE.
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