FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63635  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4196
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5444
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  retraite anticipée. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conditions requises pour le départ anticipé en retraite des fonctionnaires au regard de la jurisprudence européenne, suite à l'arrêt Griesmar rendu le 29 novembre 2001 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Cet arrêt, en réaffirmant le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, impose l'extension, aux hommes fonctionnaires, du dispositif de bonification retraite lié à l'éducation des enfants. La CJCE n'a pas limité dans le temps la portée de son arrêt. Or les fonctionnaires en retraite depuis plus d'un an qui demandent à bénéficier de ce principe se voient opposer par l'administration la prescription prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il lui demande si le Gouvernement envisage de se conformer à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes concernant les droits à la retraite.
Texte de la REPONSE : La Cour de justice européenne, avait estimé d'une part dans son arrêt du 29 novembre 2001 « qu'il n'y avait pas lieu de limiter dans le temps les effets de l'arrêt Griesmar », alors que, d'autre part, l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) prévoit que la révision de la pension peut intervenir « dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension (...) en cas d'erreur de droit ». Pour apprécier la portée de l'arrêt de la cour, il convient de se référer aux conclusions de M. Lamy, commissaire du Gouvernement auprès du Conseil d'État. En refusant de limiter dans le temps les effets de son arrêt, la cour semble ne pas avoir voulu qu'il ne s'applique qu'aux recours introduits postérieurement à sa publication. Elle n'a pas entendu faire obstacle à l'application des règles procédurales de droit commun, telles celles prévues par l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraites, aux termes desquelles la révision de la pension ne peut intervenir, en cas d'erreur de droit comme en l'espèce, qu'à la condition que la demande de l'intéressé ait été effectuée dans le délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de la pension. Sont ainsi recevables les demandes de révision présentées dans le délai fixé par l'article 55 précité, y compris si elles l'ont été avant l'arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne. Dans le cas contraire, les demandes de révision ne sont pas recevables. Afin d'éviter toute ambiguïté sur ce point, l'arrêt du Conseil d'État précité relève que l'intéressé « a formulé sa demande de révision de sa pension dans le délai d'un an prévu à l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraites ». La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en modifiant les conditions d'attribution de la bonification pour en étendre le bénéfice aux hommes fonctionnaires ayant interrompu leur activité, a prévu une rétroactivité de cette mesure au 28 mai 2003, permettant ainsi aux hommes ayant fait liquider leur pension entre cette date et l'entrée en vigueur de la loi de demander la révision de leur avantage vieillesse.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O