FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63641  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4197
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6696
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des ostéopathes. L'article 75 de la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé institue l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. Cette loi a été promulguée depuis déjà trois ans mais les décrets qui disposent les modalités réglementaires ne sont toujours pas parus. L'objectif de cette loi étant un meilleur accès aux soins ostéopathiques dont les bienfaits sont aujourd'hui reconnus, l'absence de réglementation va à l'encontre de l'intérêt des patients. Elle lui demande en conséquence de lui préciser le calendrier de parution de ces décrets d'application.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre d'ostéopathe. La responsabilité de la définition des conditions de formation des ostéopathes et de leurs conditions d'exercice a été confiée à la Haute Autorité en santé, installée depuis le 22 décembre 2004, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (licence-mastère-doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués par les professions médicales, soit par les auxiliaires médicaux. Or l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de profession médicale, ni celle d'auxiliaire médical. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale de caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O