Texte de la REPONSE :
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En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route, qui prévoient pour ces usagers l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. L'article R. 412-43 de ce même code prévoit une contravention de première classe pour les contrevenants aux dispositions précitées. L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes, etc.) avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut. Il apparaît plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs d'appareil à roulettes, les équipements de protection étant trop peu portés, ainsi que sur le respect des autres usagers des trottoirs, étant rappelé que le droit commun de la responsabilité civile s'applique naturellement en cas de comportement dangereux causant un accident. Par ailleurs, s'il apparaît que la pratique des rollers présente des inconvénients ou des risques importants en matière de sécurité, ce qui peut être le cas pour des manifestations de masse, il appartient aux autorités chargées du pouvoir de police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales d'en réglementer l'usage ou d'en limiter la pratique.
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