FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63671  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4185
Réponse publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11337
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle et plus précisément sur son article 43. Le dernier alinéa de cet article précise que pour la partie perdante et selon « des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement ». Or lorsque la partie perdante qui bénéficie de cette aide ne peut pas la rembourser, celle-ci est pour moitié au frais de l'autre partie quand bien même elle ne bénéficie pas de ressources nécessaires pour y faire face. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer des précisions à ce propos.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsque l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perd son procès ou est condamné aux dépens, il est tenu, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, l'obligation de remboursement varie selon que l'adversaire est condamné par le juge à tout ou partie des dépens de l'instance. En cas de condamnation totale, il sera tenu de rembourser au Trésor public toutes les sommes exposées par l'État, qu'il s'agisse des dépens proprement dits, tels que les droits redevances, émoluments, honoraires, frais d'expertise et d'enquête sociale, ou de la part contributive à la rétribution de l'avocat versée par l'État. En cas de partage des dépens par le juge entre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et son adversaire, ce dernier ne sera tenu de rembourser les sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle que dans la proportion des dépens mis à sa charge. En toute hypothèse, le juge peut, même d'office, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dispenser ce dernier totalement ou partiellement des sommes exposées par l'État au titre de cette aide. Cette faculté, offerte par le premier alinéa de l'article 43 susvisé, permet ainsi au juge de tenir compte de la situation des personnes de condition modeste. Ainsi, il a été jugé par la cour d'appel de Rennes le 22 mars 2001 que la situation difficile d'une justiciable, liée à sa perte de revenus pour une longue maladie, aux charges de remboursement et aux charges personnelles d'entretien de ses enfants justifiait l'exonération totale des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficiait son adversaire. L'exonération totale peut encore être ordonnée lorsque la partie perdante ou condamnée aux dépens, bien qu'éligible à l'aide juridictionnelle, n'en a pas sollicité le bénéfice. Si l'exonération n'est pas ordonnée, la décision du juge pourra toujours être contestée devant la cour d'appel dès lors qu'elle a été rendue en premier ressort.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O