FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6370  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4100
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2900
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en considération des périodes de service national dans le calcul des droits à pension de retraite. La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 dispose, en son article 63, que « toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture de droits à la liquidation des avantages vieillesse ». Or, cette mesure n'est toujours pas mise en oeuvre par les caisses de retraite, au motif que les décrets d'application n'ont pas été publiés. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre pour que cette mesure, attendue par nombre de nos concitoyens, puisse être mise en application.
Texte de la REPONSE : L'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale relatif à la validation des périodes de service national par l'assurance vieillesse. A compter du 1er janvier 2002, pour l'ouverture du droit et la liquidation des pensions de vieillesse, toute période de service national légal est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des régimes de base, y compris le régime des professions libérales, lequel ne prenait pas en considération les périodes de service national. Toutefois, lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse postérieurement à son service national, il convient de déterminer le régime compétent pour valider lesdites périodes. En conséquence, afin d'établir des règles de coordination entre les divers régimes, une lettre ministérielle du 3 mai 2002 destinée aux caisses gestionnaires des prestations vieillesse a demandé que les règles suivantes soient appliquées : la période de service national est validée dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié à titre obligatoire postérieurement à son service national ; par dérogation à ces dispositions, en cas d'affiliation ultérieure à un régime spécial, dès lors qu'une pension peut être liquidée au titre dudit régime, c'est à ce dernier qu'il incombe de prendre en compte les périodes de service national ; toutefois, lorsque l'assuré a droit à pension, d'une part, au titre d'un autre régime spécial, la prise en compte de la période de service national doit être effectuée prioritairement par le régime relevant dudit code ou dudit décret.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O