FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63733  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la Démocratie Française - Eure ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4162
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3386
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  dissolutions sans liquidation. effet différé
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés de mise en oeuvre d'un point de vue fiscal des dissolutions sans liquidation soumises aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil. Ce texte prévoit la transmission universelle du patrimoine de la société confondue à l'expiration d'une période d'opposition des créanciers de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution prise par l'associé unique, sauf opposition d'un créancier de la société confondue pendant ce délai. Dans une instruction fiscale du 7 juillet 2003, la direction générale des impôts a précisé que la date de réalisation d'une dissolution sans liquidation est, d'un point de vue fiscal, la date de la décision constatant la dissolution et non la date de transmission du patrimoine qui intervient à l'expiration du délai d'opposition des créanciers, même si cette date est postérieure. Cette distorsion entre les dates d'effet juridique et fiscal des dissolutions sans liquidation peut conduire à des retraitements extracomptables contraignants. Pour répondre au moins partiellement à cette distorsion, la direction générale des impôts a admis qu'il soit donné un effet différé à une opération de dissolution sans liquidation, mais sans en préciser les modalités. S'agissant de la mise en oeuvre d'un tel effet différé, la question est de savoir s'il existe une date butoir pour l'application de cet effet différé. Ainsi, un effet différé peut-il être donné d'un point de vue fiscal à une opération de dissolution sans liquidation décidée avant la clôture d'un exercice social qui aurait pour conséquence de différer l'effet de ladite opération après la clôture d'un exercice social (au premier jour de cet exercice par exemple). En d'autres termes, est-ce qu'une opération de dissolution sans liquidation décidée le 1er décembre N peut avoir un effet différé fiscal au 1er janvier de l'année N + 1 alors que la clôture de l'exercice social est intervenue au 31 décembre N ? Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Sur le plan fiscal, l'instruction administrative 4 I-1-03 n° 118 du 7 juillet 2003 précisait que la date de réalisation d'une opération de dissolution sans liquidation mentionnée à l'article 1844-5 du code civil s'entendait de la date de la décision constatant la dissolution sans liquidation, étant rappelé qu'il était admis que l'associé unique donne un effet rétroactif fiscal ou différé à l'opération de dissolution sans liquidation. Cette doctrine vient d'être rapportée par l'instruction administrative 4 I-1-05 en date du 30 décembre 2005. Ainsi, il convient d'entendre désormais sur le plan fiscal par la date de réalisation d'une dissolution sans liquidation, non plus celle de la décision, mais la date de transmission du patrimoine, c'est-à-dire 30 jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d'annonces légales. Dans le cas où une opposition a été formée, cette date de transmission du patrimoine s'entend de la date où cette opposition a été rejetée en première instance ou de la date à laquelle le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Dans ces conditions, aucun effet différé ne peut plus désormais être donné par l'associé unique à l'opération de dissolution sans liquidation. En revanche, l'associé unique peut toujours donner un effet rétroactif fiscal à l'opération de dissolution à compter de l'ouverture de l'exercice en cours chez l'associé unique à la date de survenance de la décision de dissolution, sans pouvoir remonter au-delà de la date d'ouverture de l'exercice en cours de la société dissoute à la date de décision de dissolution. Cette dernière tolérance est accordée sous réserve qu'il soit tiré toutes les conséquences fiscales de cette rétroactivité, plus particulièrement dans les deux cas suivants. Si la société dissoute est membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, il doit être fait application des dispositions des articles 223 F et 223 R prévues en cas de sortie du groupe au titre de l'exercice de décision de la dissolution. Si l'associé unique a clos un exercice avant la date de transmission du patrimoine, les résultats de la société dissoute doivent être pris en compte par ce dernier, exercice par exercice.
UDF 12 REP_PUB Haute-Normandie O