FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63737  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4174
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10653
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  personnes obèses. discriminations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la stigmatisation des personnes obèses dans les transports aériens. Les personnes obèses souffrent de discrimination. Cela est particulièrement vrai au niveau des transports. En effet, une personne obèse doit s'acquitter d'une surtaxe lorsqu'elle désire voyager en avion. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de supprimer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Le transport par voie aérienne de passagers de forte corpulence ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique, tant au plan mondial qu'au niveau communautaire ou national. Un certain nombre de compagnies aériennes appliquent à cet égard les résolutions adoptées au sein de l'Association du transport aérien international (IATA), qui prévoient qu'un passager acquitte le tarif correspondant au nombre de sièges qu'il souhaite occuper. Aussi, dès lors qu'une personne manifeste le souhait, au moment de la réservation, de disposer pour elle seule de plus d'un siège, pour des raisons personnelles ou de confort qu'elle n'a pas à justifier, elle devrait payer le nombre de places ainsi réservées. Ces dispositions tarifaires doivent être portées par les compagnies aériennes à la connaissance de la clientèle dans leurs conditions générales de transport. Il s'avère cependant que les dimensions des fauteuils d'avion, particulièrement en classe économique, ne permettent pas aux passagers atteints d'une surcharge pondérale d'y être installés dans des conditions de confort satisfaisantes. Or le règlement d'un siège additionnel constitue indéniablement une contrainte financière particulièrement pénalisante et un frein à l'accès de ces personnes au transport aérien. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un passager de forte corpulence ne pourrait être raisonnablement installé sur un seul siège sur un vol qui s'avérerait être complet, le transporteur peut, le cas échéant, être contraint de demander à ce passager le report de son voyage sur un vol moins fréquenté pour raisons de sécurité. Si aucun tribunal français ne s'est encore prononcé sur le caractère discriminatoire d'une telle situation, des juridictions étrangères ont traité de cette question, notamment aux États-Unis et au Canada. Les juges saisis ont en l'espèce estimé que la politique tarifaire appliquée par les transporteurs aériens ne constituait pas une pratique discriminante. Certaines compagnies aériennes proposent cependant, dans le cadre de leur politique commerciale, des modulations de la somme à verser pour tout siège supplémentaire demandé. Ainsi, la compagnie Air France applique, depuis le mois de février dernier, une réduction tarifaire de 25 à 33 % sur ses vols en classe économique pour le siège supplémentaire occupé. Par ailleurs, l'acquisition d'une seconde place ne constitue nullement une obligation pour le passager. Toutefois, lorsqu'une personne de forte corpulence a omis de faire état de ses besoins lors de la réservation, elle peut se trouver confrontée à des difficultés au moment de l'embarquement. En règle générale, les compagnies aériennes s'efforcent lorsque le remplissage du vol le permet, de trouver des arrangements afin que la personne concernée puisse voyager dans des conditions satisfaisantes, par exemple en mettant gracieusement un deuxième siège à sa disposition voire en procédant à un surclassement.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O