FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63771  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4156
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3918
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  droits de chasse
Analyse :  réglementation. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que le régime de la chasse est spécifique dans les trois départements d'Alsace-Lorraine. Or, dans certaines communes, les municipalités ont pour habitude de ne pas redistribuer les droits de chasse aux propriétaires fonciers mais de les reverser directement à la caisse des accidents agricoles. Une telle solution permet notamment de réduire considérablement les frais de gestion et présente l'intérêt de permettre une réduction des cotisations versées par les agriculteurs exploitants de la localité au titre des accidents agricoles. Toutefois, certaines contestations ayant été soulevées par des chasseurs, elle souhaiterait qu'il lui indique si cette pratique est conforme à la légalité ou si les chasseurs peuvent attaquer la commune devant le tribunal administratif à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance avec intérêt des questions relatives à la redistribution du produit de la location de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires. Le produit de la location de la chasse est versé à la commune. La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé. Toutefois, l'article L. 429-13 du code de l'environnement dispose que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section. Les mairies doivent donc organiser, tous les neuf ans, lors du renouvellement des baux de chasse, la consultation des propriétaires du ban communal pour permettre à ceux-ci d'exprimer leur volonté de disposer de leur part du produit de la location de la chasse ou d'abandonner ce produit à la commune. Les contestations éventuelles de ce dispositif proviennent le plus souvent, non des chasseurs, mais des propriétaires. S'agissant d'un bail de chasse, ces contestations doivent normalement être portées devant les tribunaux civils et non devant la juridiction administrative.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O