FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63789  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4174
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7907
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite accompagnée. accompagnateur. capacité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les difficultés que rencontrent certaines catégories de personnes pour exercer la fonction d'accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée. En effet, l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite dispose que la fonction d'accompagnateur ne peut être exercée qu'après accord de la compagnie d'assurance du propriétaire du véhicule utilisé et que cet accord peut être refusé si le propriétaire a été condamné pour certaines infractions. Or ce dispositif n'est pas sans soulever plusieurs questions ; d'abord, on peut se demander si, en autorisant l'assureur à refuser de donner son accord à des personnes condamnées pour certaines infractions, l'arrêté n'a pas été au-delà de l'habilitation que lui donnait l'article R. 211-5 du code de la route ; ensuite, on peut considérer que cette interdiction d'exercer cette fonction d'accompagnateur constitue en réalité une peine complémentaire qui ressort exclusivement à la compétence du législateur et ne saurait en tout état de cause être infligée par une personne morale de droit privé, en l'occurrence une assurance ; enfin, on est en droit de s'interroger sur le caractère proportionné de cette sanction qui n'est assortie d'aucune prescription dans le temps. Pour l'ensemble de ces raisons, il est légitime de s'interroger sur la légalité de cet arrêté.
Texte de la REPONSE : La filière de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) intègre, dans le processus de formation, la participation d'un accompagnateur disponible pour favoriser l'acquisition d'une expérience de la conduite avant l'accès au permis de conduire et à l'autonomie. L'accompagnateur est le garant d'un déroulement de la conduite accompagnée dans des conditions de moindre risque et sur les parcours les plus variés possibles pour ancrer des comportements plus responsables et plus sûrs sur la route. Conformément à l'article R. 221-5 du code de la route et à l'arrêté du 14 décembre 1990 modifié, l'accompagnateur doit être titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire, être âgé d'au moins vingt-huit ans et avoir obtenu l'accord préalable de son assureur. Ce dernier peut décider de refuser un accompagnateur responsable d'infractions graves au code de la route, considérant que celles-ci constituent une condition d'aggravation du risque. Ce refus éventuel sera fondé sur la base des infractions déclarées par l'assuré au moment de la souscription du contrat ou de l'avenant au contrat d'assurance ou bien d'infractions enregistrées à l'occasion d'accidents dans lesquels a été impliqué l'assuré. En effet, l'assureur n'a pas accès aux informations contenues au casier judiciaire ou dans le fichier du permis de conduire. Ce choix du refus est en réalité d'ordre contractuel et non réglementaire. Il a pour but de préserver la crédibilité de cette filière de formation et d'assurer la sécurité de l'apprenti conducteur et des autres usagers de l'espace routier. Pour pallier les difficultés que peuvent rencontrer certains jeunes à trouver des accompagnateurs dans le cercle familial, l'administration entend favoriser le déploiement d'un réseau d'accompagnateurs bénévoles ou issus du monde de l'entreprise, en encourageant le développement des expériences déjà menées dans certains départements grâce à la mobilisation de grandes associations (prévention routière, automobiles- clubs...), d'associations de seniors ou de grandes entreprises, avec l'appui des collectivités locales ou des directions départementales de l'équipement.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O