Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la réglementation applicable aux forages. Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, précise le régime applicable aux opérations de forage en fonction de la nature des travaux et de leur durée. Six rubriques de la nomenclature concernent ce type d'activité, que ce soit respectivement les opérations de recherche ou de surveillance d'eaux souterraines (rubrique 1.1.0), les prélèvements temporaires ou permanents (rubrique 1.1.1), les travaux de recherche et d'exploitation de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés (rubrique 1.6.0), de produits chimiques de base et de déchets radioactifs (rubrique 1.6.1), de gaz (rubrique 1.6.2) et de mines (rubrique 1.6.4). Il ressort de ces différentes rubriques, qu'en règle générale, excepté pour les prélèvements issus d'un forage où le critère pris en compte est la capacité totale maximale de l'installation, le régime de l'autorisation s'applique aux opérations de travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an, en deçà seul le régime déclaratif est nécessaire. Il appartient, en conséquence, au pétitionnaire d'adresser une demande de création de forage au préfet du département concerné. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'autorité préfectorale soumettra à la mission inter services de l'eau (MISE) la demande de l'intéressé afin qu'elle se prononce sur la rubrique et le régime applicables à l'opération sollicitée.
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