FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63840  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4144
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7068
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des vétérans de la guerre 1939-1945. En effet, ces derniers, s'ils ne remplissent pas la condition de présence de quatre-vingt-dix jours dans une unité combattante, ne peuvent bénéficier de la carte du combattant alors qu'une telle condition a été supprimée pour les anciens combattants d'AFN. Face à ce problème, la commission nationale de la carte du combattant a, semble-t-il, exprimé le souhait d'étendre aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale les dispositions dérogatoires intervenues précédemment en faveur des anciens combattants de 1914-1918 justifiant d'une présence de trois mois aux armées. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement compte prendre en considération cette proposition, et dans quel délai.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'attribution de la carte du combattant au titre du second conflit mondial ne se limitent pas à l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours. En effet, aux termes de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette condition de durée n'est pas opposée aux blessés de guerre, aux militaires évacués d'une unité combattante, aux prisonniers de guerre capturés en unité combattante, de même qu'en application du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993, aux militaires qui ont pris part, pendant la campagne de 1940, à des opérations caractérisées notamment par l'intensité des combats. La carte du combattant peut être également délivrée exceptionnellement aux postulants justifiant de quatre-vingt-un jours de présence en unité combattante, après avis de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 227 bis du même code. Cette commission a cependant souhaité que les règles d'attribution de la carte du combattant au titre de ce conflit soient aménagées dans des conditions comparables à celles précédemment définies, à titre dérogatoire, pour la guerre 1914-1918. Le ministre délégué aux anciens combattants ne saurait contester que les caractéristiques des opérations menées au cours des différents conflits peuvent justifier certaines adaptations des critères de délivrance de la carte. C'est dans cet esprit qu'il a demandé qu'une étude approfondie du voeu formulé par la commission soit entreprise afin d'en éclairer tous les aspects, notamment budgétaires. Sans qu'il soit actuellement en mesure d'exprimer une position définitive, il entend néanmoins préciser qu'en la circonstance, il attachera la plus grande importance à la compatibilité nécessaire de la mesure préconisée avec les principes généraux qui fondent le droit à la carte du combattant, notamment ceux relatifs à la participation à des combats et à l'appartenance à une unité combattante.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O