Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire que l'attestation de droit à la carte du combattant constitue un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant et ne peut, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, être délivrée aux veuves des anciens militaires décédés sans avoir demandé cette carte, que lorsque ceux-ci étaient en droit d'obtenir ce titre selon la législation applicable à leur décès, sans qu'il soit possible d'appliquer à la veuve une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'époux de son vivant. L'attestation permet alors aux ayants cause de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et de prétendre à ce titre à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du ministre. Par ailleurs, la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. En tant que ressortissantes de l'ONAC, les veuves peuvent bénéficier des crédits d'action sociale de cet établissement public, destinés notamment à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies. Ces crédits ont été pérennisés en 2004 par l'inscription de la totalité de la dotation en loi de finances initiale et non plus en cours de discussion parlementaire, permettant ainsi de garantir les moyens dont dispose l'Office. Dans le cadre du budget pour 2005, une attention supplémentaire a été portée aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. Les crédits sociaux de l'ONAC ont en effet été revalorisés de 0,47 M, soit une progression de 3,9 % afin de répondre à l'augmentation des secours. Ils s'élèvent désormais à 12,6 MEUR. Le ministre tient par ailleurs à préciser que le rapport, prévu à l'article 122 de la loi de finances pour 2004, concernant les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants, âgés de plus de soixante ans et dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance, a été remis au Parlement. Pour ce qui concerne le statut des prisonniers de l'Armée de libération nationale algérienne (ALN), il convient de rappeler que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de « guerre » le conflit qui s'est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962, n'a pas eu pour effet de modifier les droits accordés aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dès lors que ces derniers bénéficiaient déjà de droits identiques à ceux des générations du feu antérieures, tant en matière de réparation qu`en matière de reconnaissance. S'agissant des militaires français détenus par l'ALN, leur situation a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ». Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. Il convient également de préciser que les personnes détenues en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison de services rendus à la France, essentiellement les anciens membres des formations supplétives françaises, peuvent bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie (VCA), institué par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 en raison des conditions de détention particulièrement inhumaines observées durant la guerre d'Algérie et subordonné à une détention d'au moins trois mois. L'évasion ou une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la détention exempte toutefois de cette condition de durée de captivité. Les titulaires de ce statut bénéficient ainsi du droit à pension prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce domaine, les dispositions relatives à la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladies, leur sont pleinement applicables. Ils sont également visés par les articles L. 36 à L. 40 du même code et peuvent ainsi prétendre au statut de grand invalide de guerre et à l'allocation aux grands mutilés pour les blessures reçues ou les maladies contractées en captivité. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE. des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice sera donc désormais la seule référence pour l'évolution du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 mai 2005. Celle-ci est ainsi fixée, à cette date, à 12,89 euros ; cette valeur a été portée, par ce même texte en application des dispositions de l'article 117 déjà cité, à 12,95 euros au 1er février 2005, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'État. Enfin, le montant annuel de la retraite du combattant, de 427,35 euros, est assurément modeste ; il est cependant indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique en application du rapport constant et à ce titre, bénéficie des revalorisations régulières de la valeur du point d'indice. Il est basé, depuis 1978, sur l'indice 33. Toutefois, conscient des attentes du monde combattant, le ministre entend bien faire progresser la question de sa revalorisation, ainsi qu'il l'a précisé lors du budget des anciens combattants pour 2005 au Parlement. Cela constitue désormais sa première priorité.
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