Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime applicable aux indemnités de résidence versées aux fonctionnaires et notamment au personnel enseignant. L'indemnité de résidence telle que fixée par les textes en vigueur ne correspond plus à son objectif d'origine qui était d'apporter une correction au salaire en tenant compte du coût de la vie plus ou moins élevé dans les différentes localités d'affectation. Dans le Val-d'Oise, il se trouve nombre de communes qui, du fait de leur classement selon une logique uniquement liée au critère du prix de l'immobilier, ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité pour les enseignants exerçant leurs fonctions dans leur périmètre. Or, compte tenu de la pénurie d'emplois, les conjoints sont contraints de se rapprocher de Paris et d'établir leur résidence dans des communes proches où les prix de l'immobilier sont élevés. Dans la mesure où, par lieu de résidence, il faut entendre la localité où le fonctionnaire exerce effectivement ses fonctions aux termes d'une circulaire du 2 mars 1948, il lui demande en conséquence si cette définition peut être corrigée au profit d'une définition qui prendrait en compte la résidence de la famille, ce qui permettrait de prendre en compte la situation de l'ensemble des familles dans laquelle le conjoint non fonctionnaire est contraint de se domicilier à proximité d'un bassin d'emplois. Par ailleurs, aux termes d'une circulaire du 2 mars 1948, par lieu de résidence il faut entendre la localité où le fonctionnaire exerce effectivement ses fonctions. Il lui demande son avis sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires peuvent percevoir, en plus de leur traitement de base, une indemnité de résidence. Cette indemnité est proportionnelle au traitement de base, suivant des modalités qui sont définies à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales. Ces modalités comportent plusieurs taux, entre lesquels il existe un écart d'au plus 3 %. Afin de limiter encore les disparités de taux et de tenir compte de l'évolution de la densité urbaine des communes, le décret de 1985 permet des assouplissements. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie soit d'une « unité urbaine multicommunale », au sens où la définit l'INSEE lors du recensement général de la population, soit dans le périmètre d'une « agglomération nouvelle », au sens de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée de cet ensemble. Il n'existe pas pour le moment d'autre possibilité de modifier le taux de l'indemnité de résidence. Le dernier recensement général de la population, effectué en 1999, a conduit l'INSEE à réviser la composition des « unités urbaines multicommunales ». La circulaire commune du budget et de la fonction publique FP/7 1996-2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 a pris en compte l'ensemble de ces révisions dans la définition des taux de l'indemnité de résidence. La circulaire du 2 mars 1948 rappelle, par ailleurs, la définition de la résidence, dans le cadre de l'indemnité de résidence, comme la localité où le fonctionnaire exerce effectivement ses fonctions. Il ne peut pas en aller autrement sauf à faire peser sur les deniers publics les conséquences de l'exercice par les agents publics de leur liberté à établir leur domicile dans la commune de leur choix. En effet, l'administration n'est responsable que du lieu d'affectation de l'agent. Celui-ci a tout loisir d'établir son domicile dans la localité de son choix. A contrario, la prise en compte de la commune dans laquelle le fonctionnaire a établi son domicile pourrait conduire, dans certains cas, à réduire le montant de l'indemnité de résidence, voire à supprimer son versement. Ainsi une personne travaillant à Paris et résidant à Amiens perçoit actuellement une indemnité de résidence de 3 %. Si la modification de la définition de la résidence proposée était adoptée, cet agent verrait le montant de son indemnité de résidence réduit à zéro. J'ai chargé mes services d'une étude approfondie sur ce sujet en lien avec les départements ministériels concernés. À l'issue de cette réflexion, une réforme de l'indemnité de résidence pourra être engagée. Dans l'attente, le volet social des accords conclus le 25 janvier 2006 par le ministre de la fonction publique avec trois organisations syndicales représentatives (CFDT, UNSA et CFTC), prévoient des aides à l'installation et à la mobilité pou les agents nouvellement recrutés dans la fonction publique ainsi que ceux qui doivent faire face à un déplacement géographique dans le cadre de leur parcours professionnel. Ces mesures concernant les agents de la fonction publique de l'État ont naturellement vocation à être déclinées dans les fonctions publiques territoriales, hospitalières en fonction du choix des autorités locales. À titre d'exemple, les accords du 25 janvier 2006 prévoient que chaque préfet devra recenser, avant le 30 novembre 2006, le parc de logements accessibles aux fonctionnaires dans le cadre de la réservation de logements sociaux. Par ailleurs, le montant de l'aide à l'installation des personnels réservés aux primo-arrivants en Ile-de-France, Provence - Alpes - Côte d'Azur et zone urbaine sensible a été revalorisé de 609,80 euros à 700 euros, et une aide a été créée dans les autres régions d'un montant de 350 euros.De même, l'indemnité de changement de résidence a été majorée de 20 % depuis 1er juillet 2006, et un prêt de 1 000 euros à taux zéro est instauré pour aider les agents en situation de mobilité subie, à payer le dépôt de garantie de loyer.
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