Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une instruction de l'administration fiscale du 14 décembre 2001 qui a modifié les règles d'attribution de l'avoir fiscal aux revenus distribués par les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette instruction précise notamment que n'entrent plus dans le champ d'application de l'avoir fiscal « les distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que l'assemblée des comptes dès lors qu'elles constituent des partages partiels d'actif et non des distributions de dividendes ». Les mots dès lors que peuvent s'interpréter de deux façons : soit ils signifient parce que, et dans ce cas toutes les distributions exceptionnelles de réserves décidées hors assemblée des comptes ne sont pas assorties de l'avoir fiscal, soit ils signifient lorsque et dans ce cas seules les distributions exceptionnelles de réserves, décidées hors assemblée des comptes et constituant des partages partiels d'actif ne sont pas assorties de l'avoir fiscal. Il lui demande quelle est l'interprétation de l'administration fiscale, et, si c'est la seconde, quel critère permet de déterminer si une distribution exceptionnelle de réserves constitue un partage partiel d'actif.
|