FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63925  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4141
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7798
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'application du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié par le décret n° 99-1163 du 21 décembre 1999. Dans son article 2, ce décret indique que la pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des règlements applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche... Il lui demande dans quelles mesures il serait possible pour les associations représentatives des pêcheurs plaisanciers et sportifs de négocier avec les affaires maritimes en ce qui concerne le détail des bonnes conduites de la pêche de loisir qui n'a pas les mêmes pratiques, les mêmes engins, les mêmes lieux de pêche que les pêcheurs professionnels en tenant compte des particularités locales scientifiquement établies.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990, modifié par le décret n° 99-1163 du 21 décembre 1999, réglemente spécifiquement la pêche maritime de loisir. Il prévoit que les règles propres à cette activité ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels. Il permet également d'assurer que les règles applicables aux professionnels sont également opposables aux pêcheurs amateurs. Il s'agit, en l'occurrence, de garantir que les conditions d'exploitation d'une ressource halieutique commune sont définies de manière équitable. Dans cet esprit, le décret permet de prendre en compte la situation particulière des pêcheurs amateurs : les engins de pêche utilisables diffèrent très sensiblement des engins des professionnels afin de tenir compte de leur situation. En fonction des spécificités propres à chaque région, il est, de plus, possible d'adopter des mesures particulières. Il revient alors aux préfets de région, qui ont compétence pour prendre des mesures encadrant la pêche de loisir dans leur ressort territorial en vertu des articles 5 et 6 du décret, de consulter les associations de pêche de loisir représentatives. Sur ces bases, la prise en compte des spécificités de chaque région doit être une priorité, tout en veillant à une harmonisation des réglementations locales chaque fois que cela est nécessaire. De même, le contrôle des prélèvements opérés par la pêche de loisir et par la pêche professionnelle est une priorité. Ces sujets ont vocation à être traités, au plan national et au plan local, en concertation avec les représentants des pêcheurs professionnels et de loisir. Ces derniers entretiennent des contacts réguliers au sein de la commission « pêche de plaisance » du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques. Cette instance permet aux intervenants du secteur de s'accorder sur certains principes généraux qui pourront être appliqués aux professionnels ou aux plaisanciers. Cette commission est également force de proposition dès lors qu'il est question de modifier la réglementation sur la pêche de loisir. Elle a d'ailleurs été consultée en 2004 sur une proposition de modification du décret afin de préciser les engins autorisés pour les pêcheurs plaisanciers, en vue notamment de restreindre l'utilisation d'engins électriques de levage des engins de pêche. Cette proposition a, par la suite, fait l'objet de réactions contrastées de la part des pêcheurs plaisanciers. Dans ce contexte, le Gouvernement est prêt à étudier toute nouvelle proposition au sein de cette instance, sans déroger au principe selon lequel la législation relative à la protection des ressources halieutiques doit être la même pour tous. Une analyse juridique est en cours pour préciser l'articulation entre les réglementations relatives à la pêche professionnelle et à la pêche de plaisance, d'une part, et entre la réglementation communautaire et la pêche de plaisance, d'autre part. À l'issue de cette analyse, le Gouvernement entend relancer la concertation avec les représentants de la pêche professionnelle et de la pêche de loisir sur les évolutions nécessaires de la réglementation nationale en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O