Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Hellier * souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel qui, en dépit de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a permis une amélioration de leur statut, vivent comme une véritable discrimination leur différence de statuts et de droits avec les praticiens hospitaliers à temps plein. Ainsi, les praticiens exerçant à temps partiel ne bénéficient pas, prorata temporis, des mêmes émoluments, ceux-ci étant inférieurs de deux cents à trois cents euros par mois, en moyenne, à ceux de leurs collègues à temps plein. Ceux qui n'ont pas d'autre activité ne bénéficient pas, en outre, de la prime d'exercice exclusif. D'autre part, leurs cotisations « retraite », tout comme leurs droits à congé pour formation continue, sont basés sur les deux tiers seulement de leurs émoluments. Enfin, l'accès au secteur 2 de l'exercice libéral, accordé sur titres, leur est refusé, alors que les praticiens à temps plein y ont droit. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si un alignement des statuts entre praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel est envisagé pour permettre aux uns et aux autres de disposer des mêmes droits, proportionnellement à leur temps de travail.
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Texte de la REPONSE :
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L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'État l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.
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