FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6393  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4129
Réponse publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1426
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. congés annuels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités d'application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, les collectivités locales appliquent un décompte de 1 600 heures annuelles pour les agents à temps complet. Pour effectuer ce calcul, les jours fériés au nombre de 8, les congés annuels au nombre de 25 et 104 jours de repos hebdomadaire sont pris en compte. Considérant cette norme « plafond-plancher » de 1 600 heures, il souhaiterait savoir si les agents intéressés peuvent prétendre aux deux jours supplémentaires dans le cas où ils prendraient leurs congés annuels en dehors de la période comprise entre le le 1er mai et le 31 octobre. En l'espèce, le total des heures effectuées serait inférieur à 1600, aussi il lui demande de lui préciser s'il s'agit là d'un niveau obligatoire.
Texte de la REPONSE : La durée annuelle de travail d'un agent à temps complet est fixée à 1 600 heures après déduction des 104 jours de week-end, des 8 jours fériés légaux et des 25 jours de congés annuels. Le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit qu'« un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ». Ces deux jours dits de « fractionnement » constituent un droit individuel et ne peuvent dès lors être intégrés au cadre collectif. En conséquence, lorsque les conditions réglementaires sont remplies, ces jours viennent diminuer de deux jours la durée annuelle individuelle du travail. Par ailleurs, il convient de noter que, lorsque des jours de congés sont octroyés en sus des congés légaux, ils peuvent être maintenus mais sont alors décomptés dans les jours de repos compensatoires dits « jours de réduction du temps de travail », les 1 600 heures de travail dans l'année devant rester la référence.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O