FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63985  de  M.   Door Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4158
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8164
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  réglementation. cours d'eau. définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les incertitudes concernant la définition des différents cours d'eau. Il lui fait remarquer qu'en dépit des dispositions réglementaires intervenues sur ce point, tout particulièrement la circulaire du 2 mars 2005 et des analyses menées par le conseil supérieur de la pêche (CSP), des imprécisions demeurent sur le contenu de la notion de rivière, susceptibles de peser sur la population agricole. Il observe ainsi que de simples fossés d'écoulement d'eaux de drainage sont parfois qualifiés de rivières et soumis dès lors à des contraintes lourdes, telles que la nécessité d'autorisations spécifiques ou d'enquête hydrauliques. Il note de la même façon que le remplissage des réserves d'irrigation auquel procèdent les agriculteurs est parfois mis en cause, alors même que ces réserves jouent un rôle de régulation des crues en hiver et évitent des prélèvements sur les nappes en été. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas souhaitable que la notion de rivière soit précisée par les instances compétentes et non appréhendée de manière arbitraire en étant laissée à l'appréciation de chacun.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les incertitudes sur la définition des différents cours d'eau. La notion de cours d'eau a été progressivement définie par la jurisprudence. Il apparaît ainsi nécessaire de laisser, pour des raisons de bonne administration, un minimum de souplesse aux services déconcentrés dans l'application qu'ils peuvent être amenés à faire de la notion de cours d'eau, tout particulièrement dans des zones de montagne ou à régime hydraulique méditerranéen dans lesquelles, à défaut d'un débit permanent, la qualification de cours d'eau doit malgré tout pouvoir être retenue pour éviter l'implantation anarchique d'ouvrages et de constructions diverses susceptibles, en cas de crues brutales, de causer des dommages aux personnes et aux biens. C'est pourquoi la circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d'eau s'est volontairement limitée à énoncer les critères dégagés au fil des ans par la jurisprudence des juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif, qui sont constitués par l'existence d'un lit naturel à l'origine et la permanence d'un débit. La synthèse et le cadrage réalisés par cette circulaire paraissent ainsi devoir limiter les divergences majeures d'appréciation, d'autant que les interprétations engendrent très peu de contentieux. S'agissant du problème particulier des réserves d'irrigation, si celles-ci jouent un certain rôle dans la régulation des débits de crues, elles ne constituent pas moins des prélèvements sur la ressource en eau diminuant d'autant la recharge des aquifères et des nappes alluviales.
UMP 12 REP_PUB Centre O