FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64007  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4183
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4314
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  passeport
Analyse :  délivrance et renouvellement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de délivrance et de renouvellement des passeports. En effet, par arrêt n° 232888 du 5 janvier 2005, le Conseil d'État vient d'annuler le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 qui confiait aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets (ou aux sous-préfets) et de remettre aux demandeurs les passeports qui leurs sont adressés par ces derniers. Il a considéré que cette disposition réglementaire était de nature à mettre indirectement à la charge des communes les dépenses relatives à l'exercice de ces attributions, alors que seul le législateur a le pouvoir d'édicter de telles dispositions. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est désormais la procédure â suivre en la matière.
Texte de la REPONSE : Afin de tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil d'État (CE, 5 janvier 2005, commune de Versailles, n° 232888) ayant annulé le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 en tant qu'il confiait aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les remettre après fabrication aux usagers, des instructions ont été données à l'ensemble des préfets afin qu'un dialogue puisse s'engager avec les maires et que soit négocié, localement, le maintien de la faculté de recevoir en mairie les demandeurs de passeport. En effet, les mairies constituent un lieu d'exercice privilégié d'un service public de proximité qu'attendent nos administrés. En tout état de cause, il est précisé à l'honorable parlementaire que les usagers concernés seront bien sûr accueillis dans les meilleures conditions par les préfectures et sous-préfectures en cas de désengagement de certains maires. Toutefois, afin de mettre fin à cette situation peu satisfaisante au plan juridique, le Gouvernement a décidé d'intégrer à l'actuel projet de loi pour la simplification du droit une disposition dans le 2° du paragraphe I de son article 14 l'habilitant à confier par ordonnance aux maires les tâches évoquées ci-dessus.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O