FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6406  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4159
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1101
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  chauffeurs routiers
Analyse :  durée du travail. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la législation européenne en matière de temps de conduite des transporteurs routiers. En effet, la réglementation communautaire impose actuellement une limitation du temps de conduite sur les camions de plus de 3,5 tonnes. Pourtant, le transport léger ne fait l'objet d'aucune mesure de cet ordre. Certains conducteurs peuvent donc travailler plus de 16 heures par jour en toute légalité. Cette situation est d'ailleurs très fréquente chez les transporteurs franchisés indépendants qui se voient contraints, pour pouvoir vivre décemment, de conduire plus de 12 heures d'affilée. Cela pose des problèmes évidents, aussi bien humains que sur le plan de la sécurité routière. Aussi, il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour harmoniser les différentes législations et mettre fin à cette anomalie préoccupante.
Texte de la REPONSE : Le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil européen du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, actuellement en vigueur, qui fixe les durées minimales de repos et les durées maximales de conduite, notamment par période journalière, est applicable aux transports effectués par des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Un projet de règlement destiné à remplacer ce texte est en cours de discussion devant le Conseil et le Parlement. La France s'est prononcée en faveur d'un abaissement du seuil d'application de cette réglementation. Le Parlement européen doit se prononcer en janvier 2003 sur cette proposition de la Commission. Le temps de conduite ne constitue cependant qu'un élément de la durée du travail des conducteurs. Les personnels roulants salariés des entreprises de transport établies en France relèvent du droit du travail français applicable aux transports routiers. Le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier fixe les règles relatives à la durée quotidienne du travail. Cette réglementation s'applique quel que soit le tonnage du véhicule conduit par le salarié. La durée de conduite est limitée à dix heures ; elle peut être, pour les personnels roulants, étendue à douze heures une fois par semaine et, sous certaines conditions, une deuxième fois par semaine. La durée du travail des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de l'horaire de service, pour les services de transport de marchandises à horaires fixes et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache et, dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle renseigné par le conducteur, dont les caractéristiques ont été fixées par un arrêté du 20 juillet 1998. Par contre, les conducteurs indépendants ne relèvent pas du code du travail et, lorsqu'ils exercent leur activité sur des véhicules de moins de 3,5 tonnes, leur durée de conduite ou de travail ne font l'objet d'aucune limitation. Pour ces derniers, l'administration opère, sous le contrôle du juge, un examen approfondi de la nature de leurs relations avec les donneurs d'ordres. La jurisprudence récente régularise, de manière quasi systématique, en contrat de travail les contrats de transport entre donneur d'ordre et prestataire de transport. Il en est de même pour les contrats commerciaux de franchise entre franchiseurs et franchisés, dès lors qu'il est établi que la personne effectuant les prestations de transport ne bénéficie pas d'une réelle autonomie dans le choix des modalités de réalisation de celles-ci, la détermination de leur prix, le partage du revenu ou la prospection des clients.
SOC 12 REP_PUB Limousin O