Texte de la QUESTION :
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La définition de la compétence économique pour les communautés de communes pour lesquelles il s'agit d'une compétence obligatoire nourrit nombre de débats et d'interrogations. Dans la plupart des hypothèses, les communautés de communes choisissent de retenir une liste d'actions et pour ce qui concerne les zones d'activités elles retiennent souvent la superficie ou une liste de tout ou partie d'une ou plusieurs zones d'activités. Enfin, il convient de remarquer que pour les communautés de communes à DGF bonifiée, l'article L. 5214-23-1 du CGCT n'indique pas que les actions de développement économique sont soumises à la notion d'intérêt communautaire. Autrement dit, toutes les actions de développement économique doivent être transférés à la communauté. Telle est l'interprétation retenue parfois lors du contrôle de la légalité. Celle-ci est cependant contraire à la volonté du législateur et met à mal la notion d'intérêt communautaire. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en oeuvre de l'intérêt communautaire aux zones d'activités nécessaire à l'exercice de la compétence économique obligatoire pour les communautés de communes.
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Texte de la REPONSE :
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Les communautés de communes ont pour vocation d'assurer le développement économique du territoire communautaire. Pour ce faire, elles détiennent des compétences qu'elles exercent au lieu et place des communes membres. Les compétences de la communauté sont définies librement par les communes. Toutefois, lorsque les communautés de communes optent pour la taxe professionnelle unique, elles doivent assurer obligatoirement, au titre de la compétence « actions de développement économique », la création, l'aménagement et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire que les communes ont reconnues d'intérêt communautaire. Par ailleurs, les communautés de communes qui prétendent au bénéfice de la dotation globale de fonctionnement bonifiée doivent, dans ce groupe de compétences, prendre en charge les actions de développement économique en sus de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des zones d'activité d'intérêt communautaire. Si le législateur impose à ces structures la prise en charge de compétences très intégrées eu égard à leur régime fiscal et en contrepartie de l'importance du concours financier spécifique que l'Etat leur apporte, il laisse aux communes le soin de définir, au travers de l'intérêt communautaire, les compétences du ressort du groupement. Les critères de l'intérêt communautaire ne sont pas définis par la loi. En matière de création et d'aménagement de zones d'activité, les critères retenus peuvent se fonder sur la superficie des zones (la zone d'activité doit représenter un potentiel d'accueil important), sur sa situation géographique (stratégique pour le développement économique, accessible par rapport aux axes de communication), sur le fait que la zone est déjà existante ou non ou qu'elle est située sur le territoire de plusieurs communes. S'agissant des actions de développement économique, pour les communautés de communes à DGF bonifiée, la loi ne subordonne pas l'exercice des compétences de la communauté à la définition d'un intérêt communautaire. Il ne semble pas pour autant que l'intention du législateur ait été d'interdire aux communes d'intervenir pour soutenir le développement économique local. On peut envisager que sur ce point la loi soit précisée. Lorsque cela est possible, le champ de compétences de la communauté de communes gagne à rester fondé sur l'intérêt communautaire qui laisse aux communes la capacité d'intervenir, dès lors que l'intérêt local le justifie.
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