Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'impossibilité pour les médecins pompiers de pouvoir utiliser le gyrophare et l'avertisseur sonore deux-tons. L'arrêté du 30 octobre 1987, modifié par l'arrêté du 10 juin 1998, précise que les véhicules pouvant être équipés de dispositifs de catégorie A (gyrophares bleus et avertisseurs sonores deux-tons) sont des véhicules prioritaires définis de façon strictement limitative. La médicalisation des secours délivrée par les sapeurs-pompiers est assurée en grande partie par les médecins sapeurs-pompiers volontaires, souvent, par ailleurs, médecins généralistes libéraux disposant d'une clientèle privée. Un certain nombre d'entre eux dispose d'un véhicule léger médicalisé fourni par le service départemental d'incendie et de secours ou la collectivité d'emploi. Ce véhicule relève de la catégorie des véhicules concernés par l'arrêté susmentionné. Dans ce cas, l'utilisation des gyrophares n'engendre aucune difficulté, à condition, bien évidemment, qu'il s'agisse de missions de secours urgentes. Toutefois, la majorité des médecins sapeurs-pompiers emploie, pour le service, son véhicule privé. Le médecin sapeur-pompier peut alors équiper son véhicule de dispositifs de catégorie B (clignotants bleus et avertisseur sonore trois-tons) lorsqu'il effectue des interventions dans le cadre de la garde départementale établie sous l'autorité du préfet. Ces gardes sont généralement organisées, par secteurs, dans de nombreux départements et sont effectuées par les médecins sapeurs-pompiers de terrain.
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