FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64137  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4429
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6828
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation. Pologne
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Pologne une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.
Texte de la REPONSE : La loi polonaise du 6 septembre 2001 sur l'accès à l'information publique est entrée en vigueur au 1er janvier 2002. Elle englobe notamment, en application de l'article 61 de la Constitution (droit du citoyen à obtenir des informations sur l'activité des puissances publiques et de leurs représentants), le droit d'accès aux documents administratifs. Cette loi fixe les modalités d'accès aux informations relatives, notamment, aux organes de la puissance publique, à leur fonctionnement, à la politique des autorités (y compris la planification et les projets de lois), de même qu'aux données publiques, y compris les documents administratifs, avis des fonctionnaires sur les affaires publiques, textes des déclarations et évaluations relatives aux institutions publiques ainsi que les informations sur la situation de l'État. Conformément à l'article 10, 1er alinéa, de cette loi, l'information publique qui n'a pas été publiée au Bulletin d'information publique (équivalent du Journal officiel) est communiquée sur demande de l'intéressé. L'information doit être fournie dans les plus brefs délais et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la demande. Si ce délai ne peut être respecté, le demandeur doit en être informé avant son expiration et les raisons du retard doivent lui être fournies, de même que la nouvelle date de délivrance de l'information, qui ne peut dépasser un délai total de deux mois. Si l'information peut être immédiatement délivrée, sous forme orale ou écrite, il n'est pas nécessaire de déposer de demande écrite pour l'obtenir. L'administration qui fournit l'information doit en rendre possible la copie, l'impression, la transmission ou la reproduction sur un support d'usage courant. Le refus d'accès aux informations n'est possible qu'en raison de la classification des données (protection des données personnelles, relatives à la vie privée, ou relevant du secret d'État, de service, fiscal ou statistique). Le refus de communication fait l'objet d'une décision administrative écrite. Le demandeur peut faire appel de cette décision dans un délai de quatorze jours.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O