FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6413  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4126
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2246
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention internationale des droits de l'enfant
Analyse :  portée juridique
Texte de la QUESTION : La convention internationale des droits de l'enfant n'est pas reconnue par la Cour de cassation (arrêt Lejeune de 1994), alors qu'elle a été ratifiée par la France depuis 1990. Aussi est-il toujours impossible pour un particulier de l'invoquer devant les instances judiciaires. La position ainsi adoptée par la première juridiction n'est pas cohérente. Elle est contraire à la volonté exprimée par le législateur. De nombreuses associations de défense des droits de l'enfant militent pour sa reconnaissance. Cette revendication est légitime, juste et équitable. Son introduction dans la Constitution apparaît aujourd'hui comme une nécessité vitale. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre délégué à la famille de lui indiquer sa position et s'il entend donner une valeur juridique pleine et entière à la convention internationale des droits de l'enfant.
Texte de la REPONSE : Les règles de droit international public, selon l'article 55 de la Constitution, imposent l'application des conventions internationales. Seule l'applicabilité directe fait naître des droits dans l'ordre interne et permet d'en demander l'application aux juridictions nationales. L'applicabilité directe dépendra donc tant de l'intention de l'Etat signataire que du contenu de la norme qui doit être suffisamment précis et ne pas nécessiter de recourir à des mesures d'application. L'appréciation de la réalisation de cette condition dite « des effets directs » dépend dès lors de l'interprétation de la disposition évoquée. Cette interprétation dépend des juridictions nationales. La Cour de cassation rejette l'applicabilité directe des dispositions de la convention des droits de l'Enfant au motif que cette convention ne crée des obligations qu'à la charge des Etats. Le Conseil d'État adopte une jurisprudence plus nuancée en fonction de la nature des dispositions de la convention. Le Gouvernement, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, constate ces interprétations. Au-delà de cet aspect juridique, le Gouvernement met tout en oeuvre pour la réalisation effective des garanties édictées par la convention internationale des droits de l'enfant.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O