Texte de la REPONSE :
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Les règles de droit international public, selon l'article 55 de la Constitution, imposent l'application des conventions internationales. Seule l'applicabilité directe fait naître des droits dans l'ordre interne et permet d'en demander l'application aux juridictions nationales. L'applicabilité directe dépendra donc tant de l'intention de l'Etat signataire que du contenu de la norme qui doit être suffisamment précis et ne pas nécessiter de recourir à des mesures d'application. L'appréciation de la réalisation de cette condition dite « des effets directs » dépend dès lors de l'interprétation de la disposition évoquée. Cette interprétation dépend des juridictions nationales. La Cour de cassation rejette l'applicabilité directe des dispositions de la convention des droits de l'Enfant au motif que cette convention ne crée des obligations qu'à la charge des Etats. Le Conseil d'État adopte une jurisprudence plus nuancée en fonction de la nature des dispositions de la convention. Le Gouvernement, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, constate ces interprétations. Au-delà de cet aspect juridique, le Gouvernement met tout en oeuvre pour la réalisation effective des garanties édictées par la convention internationale des droits de l'enfant.
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