Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du monde des établissements de santé, plus particulièrement le monde des établissements privés à but lucratif, dont l'évolution suppose que des regroupements s'opèrent. En fonction de la détention du contrôle des structures exploitantes, ces opérations de regroupement concernent divers opérateurs et, notamment, des praticiens en exercice dans l'établissement dont ils sont par ailleurs actionnaires. Les opérations de regroupement ne peuvent que très exceptionnellement permettre une fusion immédiate, qui, par ailleurs, n'est pas obligatoirement souhaitable au regard du droit des autorisations, mais également au regard du droit des contrats, et, plus généralement, en prenant en considération les spécificités d'exploitation de chaque établissement. Pour l'ensemble de ces raisons, l'hypothèse de la fusion primaire est écartée au profit de la constitution d'un holding commun, constitué en vue d'une fusion qui doit intervenir dans un délai de trois ou quatre années. Pour constituer un holding, les praticiens actionnaires de chaque établissement utilisent, entre autres, la technique de l'apport de titres afin d'éviter un endettement de la structure à leur profit. Ainsi ils ne réalisent en aucun cas une liquéfaction de leurs avoirs, mais une simple opération d'échange, qui, dans la quasi-totalité des cas, est traitée par notre législation fiscale soit sous le régime des fusions-scissions et opérations assimilées, soit sous le bénéfice du sursis d'imposition. Concernant les praticiens soumis au régime des BNC, qui immobilisent leurs titres à un actif professionnel, les dispositions de l'article 38-7 bis du CGI prévoient bien l'hypothèse des fusions et scissions, mais ignorent celle des opérations assimilées, notamment l'apport majoritaire de titres dans le cadre d'un échange. Cette absence de précision peut s'avérer préjudiciable aux praticiens concernés s'il advenait que l'administration fasse une application littérale du texte, et se révélerait anti-économique pour l'évolution du paysage des établissements de santé, en ce qu'elle ne permettrait qu'une opération de fusion, dont la pratique et le droit démontrent qu'elle n'est ni possible ni souhaitable, en première intention. Pour ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui préciser que la lecture de l'article 38-7 bis du CGI doit s'entendre des opérations de fusion et de scission, mais, par extension, de toutes opérations d'échanges de titres ayant pour effet de transférer le contrôle majoritaire des structures d'exploitation.
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Texte de la REPONSE :
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En application du V de l'article 93 quater du code général des impôts, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent ne constater aucun profit ou perte à l'occasion de l'échange de droits sociaux consécutifs à la fusion ou la scission d'une société lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du même code. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal chez l'associé, conformément aux prévisions du 7 bis de l'article 38 du code général des impôts. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, en cas d'apport de titres affectés à l'exercice de sa profession par un titulaire de bénéfices non commerciaux, l'échange de titres résultant de l'opération entraîne la constatation d'une plus ou moins-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun. Les opérations d'apport de titres, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une profession libérale ou par un titulaire de bénéfice industriel et commercial ou de bénéfice agricole, n'entrent pas en effet dans les prévisions du sursis d'imposition prévu au V de l'article 93 quater ou au 7 bis de l'article 38 précité. Cette exclusion du bénéfice du sursis d'imposition est conforme au principe selon lequel les apports d'éléments isolés d'actif sont imposés comme des cessions ordinaires. Cela étant, le Gouvernement a conscience du frein que constitue cette solution pour les restructurations souvent nécessaires des sociétés qui exercent des activités libérales. C'est pourquoi, une réflexion est engagée afin d'étudier les conditions dans lesquelles de telles opérations pourraient être réalisées sous un régime de neutralité fiscale, régime qui impliquerait en tout état de cause des obligations déclaratives telles que celles existant actuellement pour les opérations de fusion ou de scission, liées au suivi de la valeur fiscale des titres reçus en échange.
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