FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6420  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4153
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  608
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  produits humains
Analyse :  prélèvement de tissus. traçabilité
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les demandes exprimées de l'Association France ADOT 57 concernant la traçabilité des prélèvements de tissus. En effet, afin d'éviter toute tentative de commercialisation, cette association souhaite que cette exigence de traçabilité soit appliquée à tous les prélèvements de tissus humains. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi de bioéthique réserve d'ores et déjà une suite favorable à la plupart des propositions de l'association France ADOT en matière de prélèvements. Pour ce qui a trait aux prélèvements effectués sur personnes vivantes, le projet de loi prévoit une extension limitée du champ des donneurs vivants dans des conditions garantissant le respect des principes éthiques de gratuité et de liberté du consentement ; il supprime la condition d'urgence régissant le don entre conjoints. Parallèlement, il aménage un dispositif garantissant les principes éthiques et concourant à la protection des donneurs. D'une part, il dispose qu'outre l'expression du consentement devant le président du tribunal de grande instance, le prélèvement sur les donneurs non apparentés - ou même sur les donneurs apparentés, si le magistrat l'estime préférable - doit être autorisé par des comités ad hoc. D'autre part, il prévoit la mise en place d'un répertoire des donneurs d'organes prélevés afin d'évaluer exactement les conséquences de ces prélèvements sur la santé des donneurs. Le projet de loi renforce les garanties encadrant les prélèvements de tissus et de cellules sur les donneurs vivants en faisant du consentement écrit l'exigence minimale et en prévoyant que, selon le degré d'importance du prélèvement tissulaire ou cellulaire en termes de conséquences possibles sur la santé du donneur, tout ou partie des exigences requises pour le consentement au don d'organes peuvent être requises. Le projet aménage également un droit d'opposition des personnes opérées à l'utilisation thérapeutique des résidus opératoires. La traçabilité de tous ces éléments, quelles que soient leurs conditions de prélèvement est déjà assurée, conformément aux différents textes réglementaires en vigueur, pris en application de la loi bioéthique et la transparence des activités afférentes aux greffons tissulaires est effective : la préparation, la conservation et la distribution de ces greffons sont réservées à des organismes dûment autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'une des conditions de l'autorisation est la capacité desdits organismes à assurer la traçabilité de chaque greffon et, notamment, à conserver toutes les données nécessaires selon des modalités permettant d'établir le lien entre chaque prélèvement et chaque greffe. En ce qui concerne les prélèvements sur des personnes décédées, dont l'augmentation suppose notamment l'amélioration du recensement des personnes en état de mort encéphalique, le plan « Greffes » élaboré par les pouvoirs publics avec l'Etablissement français des greffes, dont la mise en couvre a débuté en 2001, comporte diverses mesures visant à pallier le manque des greffons, notamment en renforçant l'information sur le don d'organes chez les jeunes adultes et les moyens consacrés aux prélèvements d'organes dans les établissements de santé. La mesure principale concerne la création de postes de coordonnateurs de prélèvements, médecins et infirmiers, dont l'implantation au sein des établissements de santé a pour but de développer le recensement des donneurs potentiels et le prélèvement des organes et des tissus sur donneur décédé. Les créations de postes prévues sont au nombre de 130, réparties sur trois ans. Elles devraient contribuer à atteindre les objectifs fixés qui sont de porter le nombre de greffes d'organes de 15 à 20 prélèvements par million d'habitants et d'être autosuffisant dans le domaine des greffes de tissus. Pour ce qui a trait aux réserves exprimées par l'association sur le registre national des refus de prélèvement (RNR), il convient de rappeler qu'il a été conçu par le législateur comme une contrepartie au régime actuel du consentement présumé - et non du consentement exprès - déterminé par la loi bioéthique du 29 juillet 1994. Soucieux de garantir la liberté individuelle face à ce principe général fondé sur la solidarité, le législateur a souhaité mettre à la disposition des citoyens un moyen fiable pour exprimer une éventuelle opposition à de tels prélèvements en créant le registre national des refus de prélèvement. La mise en place de ce registre peut donc avoir un impact favorable sur le don en tant qu'il renforce la confiance dans l'organisation du prélèvement. En effet, l'obligation de consultation du RNR avant tout prélèvement structure dans les établissements de santé la procédure conduisant au prélèvement et concourt à la transparence de cette activité. La carte de donneur peut également constituer une indication précieuse sur la volonté du décédé et un tel document peut être utilisé notamment si une personne souhaite exprimer une acceptation du prélèvement limitée à certains éléments de son corps, dont elle peut également, bien entendu, informer ses proches.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O