FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64285  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4455
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9506
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés de recrutement et le recours aux agents contractuels. L'absence de candidats remplissant les conditions statutaires, après mise en oeuvre de la procédure réglementaire (déclaration de vacance de poste, délais suffisants de publication dans la presse), contraint trop souvent les élus à recourir au recrutement d'agents contractuels. Les élus se heurtent alors parfois au contrôle des services préfectoraux qui appliquent strictement la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les textes sur la résorption de l'emploi précaire. Or il apparaît clairement que la loi de 1984 s'avère inadaptée en 2005, notamment dans le contexte actuel de la décentralisation et du développement de l'intercommunalité. Il serait donc opportun de procéder à la révision de la loi précitée, en assouplissant ses modalités d'application, pour permettre aux collectivités territoriales de pouvoir disposer de personnel qualifié disponible sur le marché. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entrevoit de prendre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le principe fondamental du statut selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu'exceptionnel en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les collectivités locales ne peuvent donc pas recourir d'office à des contrats. En effet, elles ne peuvent recruter un agent non titulaire qu'après avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 34 de la loi précitée selon lesquelles les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou de l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi précitée. Le représentant de l'État dans la région et le département a la charge, en vertu des dispositions de l'article 72 de la Constitution et du code général des collectivités territoriales, du respect de ces principes. En application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité, il est possible de recourir à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions suivantes : - selon le premier alinéa de cet article, « pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de paternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu (...) » ; - selon le troisième alinéa, lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; - selon le quatrième alinéa, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ces agents sont recrutés par des contrats à durée déterminée, renouvelables par reconduction expresse. Actuellement, la loi ne prévoit pas de limite quant à la durée du contrat et au renouvellement de celui-ci. Toutefois, la loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transpose les dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. L'article 14 prévoit notamment que le recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en vertu des deux derniers cas présentés ci-dessus s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximale de six ans. A l'issue de cette période si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée, sous réserve évidemment de remplir les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée décrites ci-dessus. Par ailleurs, ce texte prévoit en son article 15 que lorsqu'à la date de publication de la loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. Enfin, le contrat est, à la date de publication de la loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1er juin 2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins cinquante ans ; - être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; - justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix dernières années ; - avoir été recruté en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 (soit les cas susmentionnés) de la loi du 26 janvier 1984 précitée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de cette même loi. Enfin, le Gouvernement prépare actuellement un projet de loi relatif à la fonction publique territoriale dont plusieurs dispositions visent à remédier aux difficultés liées à l'organisation des concours, à la politique de recrutement et de formation des agents ainsi qu'à la gestion de la carrière des agents territoriaux. Un ensemble de textes de nature réglementaire accompagnera la discussion sur ce projet. Ce projet qui vise à moderniser la fonction publique territoriale pour la consolider dans ses principes fondateurs n'envisage toutefois pas d'élargir les cas de recours aux agents non titulaires que la loi récemment adoptée n'a pas modifié.
UMP 12 REP_PUB Alsace O