FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64323  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4462
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7169
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  décès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2005-41 du 19 janvier 2005 qui a modifié le décret du 3 mars 1951 et qui prévoit désormais que toutes les naissances seront inscrites sur les tables annuelles et décennales de la commune du domicile des parents, alors que, auparavant, la déclaration de naissance devait être faite devant l'officier de l'état civil du lieu de naissance. Il lui indique que le même problème se pose pour les décès, en particulier lorsque les personnes sont placées en maison de retraite ou hospitalisées sur une autre commune : le décès est alors déclaré sur la commune de l'établissement où la personne est décédée et l'INSEE déclare le décès aux communes d'origine avec plusieurs mois de retard. En conséquence, il lui demande s'il ne lui semble pas plus judicieux que les décès soient déclarés sur les communes d'origine des personnes concernées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2005-41 du 19 janvier 2005 ne déroge nullement au principe de territorialité qui fonde l'état civil. Il ne modifie en rien les modalités d'établissement des actes de naissance, qui relèvent toujours du service de l'état civil de la commune où est né l'enfant. L'objet de ce décret est de généraliser l'inscription de toutes les naissances intervenues dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents sur les tables annuelle et décennale de cette dernière. S'agissant des actes de décès, ils doivent être dressés par l'officier de l'état civil du lieu où le décès a eu lieu. Toutefois, l'article 80 du code civil prévoit que lorsque le décès est intervenu ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès est tenu d'envoyer une expédition de cet acte à son homologue du dernier domicile du défunt, afin que cet acte soit immédiatement transcrit sur les registres. Cette transmission s'effectue donc immédiatement, d'officier de l'état civil à officier de l'état civil, sans recourir à l'intervention de l'INSEE, lequel est simultanément informé de l'acte de décès aux fins d'actualisation des registres de population dont il est responsable.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O