Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis consultatif de la commission des taxis et voitures de petite remise, conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise. Cette commission peut être communale ou départementale en fonction de l'importance de la commune. Aux termes de l'article 3 du décret du 13 mars 1986 précité, elle comprend « en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers ». S'agissant d'une commission dont le rôle est consultatif, il appartient au maire de décider du suivi ou non de ses conclusions en fonction des spécificités locales. Dans ces conditions, renforcer le rôle de la commission ne pourrait se réaliser qu'au détriment des pouvoirs que le législateur a conférés aux maires. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est en effet inscrit au chapitre II « Police municipale » du titre 1er consacré aux pouvoirs de « police ». En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier les pouvoirs du maire dans le domaine de la création des autorisations de stationnement (ADS), ce qui aurait pour effet de transformer en décisions les avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise.
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