FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64392  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4452
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6955
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  produits sanguins
Analyse :  transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la question de l'opportunité de prévoir, dans le code de la route, une facilité de passage pour les véhicules de l'établissement français du sang transportant en urgence du sang à destination d'un malade ou d'un accidenté. En effet, le décret du 30 août 2004 relatif aux véhicules d'intérêt général prioritaires et aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage et modifiant le code de la route ne mentionne pas ces véhicules. Seuls sont visés, en matière d'urgence médicale, les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, les véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances de transports sanitaires, les véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins et des médecins lorsqu'ils participent à une garde. Or l'urgence peut parfois résider dans un acheminement rapide de sang. Si une dérogation permanente ne saurait être envisagée pour ces véhicules en dehors de toute urgence, il semble indispensable de faciliter leur passage lorsque cela est nécessaire. Or, actuellement, rien n'autorise les transporteurs de sang à s'affranchir des règles du code de la route ni n'empêche les forces de l'ordre d'intercepter le véhicule et de verbaliser le conducteur, lui faisant ainsi perdre de précieuses minutes lorsque la vie d'un patient est en danger. Il lui demande en conséquence de lui faire savoir quels moyens pourraient être mis en oeuvre pour faciliter la circulation de ces véhicules lorsqu'une urgence vitale, préalablement identifiée, le justifie.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, il convient de limiter strictement le régime des dispositifs spéciaux accordant des facilités de passage. En effet, l'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux doit répondre à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires afin d'éviter les abus de nature à diminuer l'efficacité de ces dispositifs par une trop forte augmentation du nombre des détenteurs qui aboutirait à des situations incontrôlables sur le terrain. Ce dossier fait l'objet de réflexions depuis de nombreuses années, notamment au sein du ministère de la santé, mais l'existence de telles dérogations ne manquerait pas de susciter des demandes récurrentes de la part de participants aux divers services publics d'assistance aux usagers. Cependant, les véhicules transportant du sang ont la possibilité, en cas de nécessité vitale, de se faire escorter par la police ou la gendarmerie. En conséquence, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, n'envisage pas de modifier le code de la route en vue d'intégrer les véhicules de l'établissement français du sang (EFS) dans la catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
SOC 12 REP_PUB Pays-de-Loire O