Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les effets que peut entraîner la passation de marchés publics de fournitures en ayant recours à une centrale d'achats. En effet, toutes les collectivités publiques peuvent choisir de passer directement leurs marchés publics ou de confier cette mission à une centrale d'achat. Ainsi en est-il des marchés passés par l'Union des groupements d'achats publics, établissement public à caractère industriel et commercial de l'État. Toutes les collectivités publiques peuvent s'adresser librement à l'UGAP, sans limitation de montant, et en dispense complète de toute procédure de publicité et de mise en concurrence ; cette dernière condition du code des marchés publics étant reconnue satisfaite pour l'UGAP dont l'offre est constituée à partir d'appels d'offres européens. Cependant il apparaît que cette procédure, malgré l'intérêt qu'elle présente pour les collectivités publiques qui y ont recours, rend très difficile pour les PME l'accès à ces marchés. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les dispositions susceptibles d'être prises pour éviter les difficultés que rencontrent les PME lorsqu'elles se trouvent face à une centrale d'achat telle que l'UGAP qui bénéficie d'une position privilégiée.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, détermine ce que sont les centrales d'achats. Cet article précise qu'il s'agit d'une personne publique ou d'un organisme de droit privé soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés conformément aux dispositions de la loi, n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. Les prestations offertes aux acheteurs publics par les centrales d'achat varient selon la nature des besoins à satisfaire. Elles peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder à des acheteurs publics ou n'intervenir que pour la passation et la signature d'un marché qui est exécuté par l'acheteur public lui-même. L'article 32 du même code, qui fixe les conditions de recours à ces organismes, prévoit que le recours à une centrale d'achat permet aux acheteurs publics d'être considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Ce dispositif constitue une transposition de mesures analogues prévues par les directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics. Les acheteurs publics peuvent ainsi s'adresser directement à l'UGAP pour acquérir les fournitures et les services dont ils ont besoin ou pour bénéficier des facilités offertes pour la passation de leurs marchés. Cette possibilité offerte aux acheteurs publics de recourir aux services d'une centrale d'achat dans les conditions rappelées ci-dessus ne constitue en aucun cas une atteinte aux règles et principes du droit de la commande publique ou du droit de la concurrence. La relation ainsi nouée ne peut en effet être assimilée à une simple acquisition de fournitures ou de services auprès d'un opérateur économique classique. Une centrale d'achat est une personne publique ou privée soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence qui n'intervient qu'au profit d'autres personnes publiques ou privées soumises aux mêmes obligations. Par ailleurs, les fournitures et les services cédés par une centrale d'achat à une personne publique ont été acquis préalablement en application des règles prévues par le code des marchés publics ou par la loi du 3 janvier 1991 précitée. La fonction première d'une centrale d'achat est de concentrer des commandes dans des appels d'offres dont les volumes et les montants peuvent paraître difficilement accessibles aux petites ou moyennes entreprises. Ces dernières ont toujours la possibilité de s'associer ou de constituer des groupements momentanés pour acquérir la capacité de répondre aux appels d'offres et ne pas être éliminées des marchés lancés par les personnes publiques. Néanmoins, il importe de souligner que si le code des marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics de recourir à l'UGAP, il ne l'impose en aucun cas. Le recours à l'UGAP relève du libre choix de l'acheteur, celle-ci ne peut en conséquence invoquer un passage obligé par ses services. Ceci sera rappelé, autant que nécessaire, aux responsables de l'établissement comme à l'ensemble des administrations. Les acheteurs restent donc libres de décider soit de passer eux-mêmes les marchés nécessaires à la satisfaction de leurs besoins propres, soit de recourir aux services d'une centrale d'achat, soit de constituer des groupements de commandes avec d'autres acheteurs publics ayant les mêmes besoins. L'important est que la solution la plus économe soit utilisée dans le respect des règles normales de concurrence saine et loyale, vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. D'autre part, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui a établi le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs, s'applique aux établissements publics et donc à l'UGAP. Tout citoyen peut ainsi en s'adressant à l'UGAP obtenir, à ses frais, copie des comptes de la centrale d'achat.
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