FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64465  de  M.   Bernier Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4477
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7193
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires de pensions d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille dans le cadre de la réforme des retraites au sujet des salariés mis en invalidité ou longue maladie. La pension d'invalidité prend fin dès l'âge de soixante ans et est automatiquement remplacée par la liquidation de la retraite, dont le calcul ne prend en compte ni les périodes d'inactivité, ni les années nécessaires au reclassement, puisque non cotisées. Ces modalités de calcul ne permettent pas d'assurer des ressources décentes aux personnes qui disposaient de faibles rémunérations. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour ces salariés invalides qui se retrouvent ainsi défavorisés.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre est appelée sur la situation des personnes invalides, au regard de leurs droits à la retraite. Différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent compte de la situation des personnes devenues inaptes au travail pour raisons de santé. Ces personnes bénéficient à soixante ans d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une pension d'invalidité que pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En outre, il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O