Texte de la REPONSE :
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L'article 37 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, codifié à l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, prévoit que les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 euros, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. Le seuil de 3 500 habitants, qui était précédemment fixé à 2 000 habitants, s'apprécie par référence au recensement de population, dans les conditions de droit commun. Un décret modifiant le code des juridictions financières viendra prochainement préciser ce point. S'agissant de la question du surclassement démographique, pour les communes classées en application de l'article L. 2231-5 du CGCT, celui-ci ne vaut que pour l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par conséquent, les communes de moins de 3 500 habitants classées « stations touristiques » et bénéficiaires des dispositions de l'article L. 2231-5 du CGCT précité, sont soumises aux dispositions du droit commun. Leurs comptes font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor dès lors que leurs recettes ordinaires sont inférieures à 750 000 euros.
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