FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64538  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4478
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7894
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  hépatite C
Analyse :  transfusés. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation particulièrement dramatique des personnes atteintes par virus de l'hépatite C, notamment à la suite d'une transfusion sanguine, qui ne peuvent actuellement bénéficier d'aucune indemnisation. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades n'a pas prévu d'indemnisation spécifique pour ces personnes. Les différents programmes successifs (programme national hépatites virales C et B, plan de lutte contre l'hépatite C) ont permis la mise en oeuvre d'actions précises pour le dépistage, la prise en charge en ville et l'accès au traitement en ville. Les victimes restent cependant souvent exclues de toute indemnisation du préjudice subi et voient leurs demandes d'indemnisation rejetées par les tribunaux. Les conséquences de ces contaminations sont déjà dramatiques avec plus de 2 000 décès par an et risquent encore de s'aggraver dans les années à venir. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour éviter que ces infections n'entraînent des conséquences aussi, voire plus dramatiques que celles du sang contaminé et les dispositions prévues pour les personnes contaminées avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 4 mars 2002, et notamment de son article 102 sur l'allègement de la charge de la preuve relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la santé et des solidarités est sensible à l'état de détresse que rencontrent beaucoup de malades atteints de l'hépatite C et se préoccupe particulièrement des réponses thérapeutiques à apporter à ces personnes. Il tient à ce que l'oeuvre de promotion de la recherche entreprise en ce domaine se poursuive et s'accroisse afin qu'un nombre de plus en plus important de personnes contaminées guérissent définitivement de la maladie. Il est exact que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'a pas prévu d'indemnisation spécifique pour les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine. Cependant, le législateur a entendu prendre en considération la situation particulière de cette catégorie de victimes. Ainsi l'article 102 de cette loi prévoit-il un allègement de la charge de la preuve en cas de contestation contentieuse relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C. Il est alors prévu que le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. Il revient au défendeur, c'est-à-dire au professionnel de santé de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination pour faire tomber cette présomption. Les dispositions de cet article s'appliquent aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Par ailleurs, la réunion des éléments permettant de présumer cette contamination est facilitée pour le patient, qui peut solliciter l'accès à son dossier médical. En effet, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé » et que celle-ci peut accéder à ces informations directement et en obtenir communication au plus tard dans un délai de deux mois lorsqu'elles datent de plus de cinq ans. Enfin, la loi précitée du 4 mars 2002 a instauré, aux articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, un dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, dès lors que l'accident est survenu à compter du 5 septembre 2001 et qu'il a eu, pour la victime, des conséquences dommageables atteignant un certain seuil de gravité. Dans ces conditions, la création d'un fonds d'indemnisation spécifique ne paraît pas constituer la seule réponse possible aux situations douloureuses vécues par les malades atteints de l'hépatite C.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O