Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », et qui sont issues de l'ancien article L. 121-35 du code des communes, n'ont pas été reprises pour les départements et les régions, dans des articles spécifiques, au sein du code général des collectivités locales. Toutefois, la jurisprudence administrative a admis que la notion de conseiller intéressé s'applique à un conseiller général (Conseil d'Etat, société études réalisation techniques, isolation et métallerie [SERTIM], 6 juin 1997). En l'espèce, il s'agissait de la participation d'un conseiller général à une délibération relative à l'attribution d'un marché dans le cadre de la construction d'un collège. Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il semble que la notion de conseiller intéressé soit applicable aux conseillers généraux et régionaux. La notion de conseiller intéressé s'entend lorsque l'élu poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la collectivité (Conseil d'Etat, commune d'Oullins c/Assoc. Léo Lagrange jeunesse et tourisme, 16 décembre 1994).
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