Texte de la QUESTION :
|
M. André Gerin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le surendettement des ménages. De nombreuses associations travaillant dans le domaine social et traitant les dossiers des particuliers en difficulté sont souvent confrontées à des situations de surendettement liées à une multiplication des crédits, notamment ceux à la consommation. Les ménages répondent aux sollicitations de ces organismes de crédit qui utilisent les techniques commerciales et publicitaires. Elles s'apparentent plus à des ventes de crédits qu'à un conseil pour l'achat de biens. Cette pratique a des conséquences parfois graves. En effet, les accumulations des remboursements mensuels atteignent parfois des montants très élevés. Ces derniers engendrent de très grandes difficultés financières pour les ménages concernés, qui ne peuvent plus faire face à leurs charges. La spirale des difficultés s'enclenche. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter que la multiplication des crédits soit la cause de surendettement.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement. En ce domaine, il entend tout à la fois utiliser pleinement les instruments existants, et définir dans un esprit de concertation, des solutions nouvelles pour répondre, de façon pragmatique, aux difficultés des ménages surendettés. La protection des emprunteurs dans le domaine du crédit demeure donc une priorité et doit être effectivement garantie. En ce sens, les obligations fixées par les articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation doivent être respectées, plus particulièrement celles concernant la publicité et la mention des éléments relatifs au taux effectif global et au coût du crédit, ainsi que celles fixant le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt, s'agissant entre autres, de la possibilité pour l'emprunteur de bénéficier d'un droit de rétractation de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements à ces règles, ainsi qu'à celles relatives aux obligations d'information et de conseil incombant à tout professionnel, peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect de ces dispositions est sanctionné, selon les cas, par des peines contraventionelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du code de la consommation. En vertu de l'article L. 311-36 les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. A cet égard, il est important que des enquêtes soient régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. En outre, un avis relatif à la publicité sur le crédit à la consommation et aux crédits renouvelables, rendu le 25 octobre 2000, par le Conseil national de la consommation (CNC), a émis un certain nombre de recommandations en vue d'assurer une meilleure information de l'emprunteur tant au niveau de la publicité que lors de l'exécution du contrat de crédit et de sa reconduction. Sur cette base, un accord a été récemment conclu entre des représentants d'établissements de crédit et des représentants d'associations de consommateurs afin d'améliorer l'information de l'emprunteur sur le contenu du relevé de compte mensuel relatif à un crédit renouvelable, ainsi que sur sa lisibilité. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, en droit français, le prêteur comme tout professionnel a une obligation de conseil vis-à-vis de son client, ce qui implique qu'il ait réuni des éléments d'appréciation relatifs à sa situation sous peine de voir sa responsabilité civile mise en cause en cas de défaillance de l'emprunteur. A ce titre, l'établissement prêteur doit lui demander un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Le prêteur doit également s'assurer que l'emprunteur n'est pas inscrit au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, qui recense également les mesures prises dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement en application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation. En tout état de cause, le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ont donné mandat au président du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre de mener, au sein de cette instance, une large consultation avec les différents partenaires, et plus particulièrement, les établissements de crédit et les associations de consommateurs, en vue de dégager des solutions permettant une amélioration des dispositifs de prévention et de traitement des situations de surendettement. L'amélioration des conditions d'information du consommateur, y compris par voie publicitaire, dans le domaine du crédit figure parmi les principaux sujets de la réflexion en cours. Le Gouvernement prendra, en tant que de besoin, de nouvelles mesures sur la base des propositions qui lui seront faites.
|