Texte de la REPONSE :
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Sous réserve des pouvoirs de police dévolus au maire par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit en son sixième alinéa (5°) que la police municipale comprend le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'incendie et de secours à un établissement public de coopération intercommunale, la responsabilité de l'organisation du service, est concomitamment transférée à l'établissement public concerné. Par un arrêt en date du 29 décembre 1999, le Conseil d'État (communauté urbaine de Lille) a considéré que « les dommages imputables à des défauts d'organisation ou de fonctionnement des services d'incendie et de secours engagent la responsabilité de la communauté urbaine à l'exclusion de celle de la commune sur le territoire de laquelle est survenu le sinistre ». Compte tenu du transfert, opéré par les dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, de la compétence « services d'incendie et de secours », avec substitution de plein droit de la communauté aux communes la composant, cette jurisprudence trouve à s'appliquer quelle que soit la forme d'établissement public de coopération intercommunale visée.
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