Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le pouvoir de police du maire s'étend à la prévention des incendies, et notamment à l'entretien des bouches d'incendie ou des réservoirs d'eau. Lorsque, suite à un incendie, il s'avère que la fourniture d'eau a été insuffisante, elle souhaiterait qu'il lui indique s'il s'agit d'une faute lourde ou si la responsabilité de la commune est simplement engagée pour faute simple. Elle souhaiterait également savoir si, à titre personnel, le maire peut être l'objet de poursuites pénales et si oui, quelles sont les protections dont il peut bénéficier.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose en son sixième alinéa (5°) que la police municipale comprend le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies. Le maire doit, en tant qu'autorité de police générale, s'assurer de l'existence et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie, nonobstant la centralisation au niveau départemental, opérée par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, de la gestion des moyens de lutte contre les incendies, au sein du service départemental d'incendie et de secours. Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité de points d'eau tels que réservoirs et bornes à incendie. Une réflexion portant sur la modernisation des dispositifs de lutte contre l'incendie des communes est en cours. Actuellement, les dispositions visant à assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie sont précisées par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture. Ces textes fixent des recommandations concernant en particulier l'implantation des bornes à incendie et l'utilisation des points d'eau naturels mais ces documents n'ont toutefois pas de portée réglementaire. L'exercice de ce pouvoir de police du maire engage la responsabilité civile de la commune, sur le fondement de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales en cas notamment d'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (Conseil d'État, 15 juillet 1960, Ville de Millau), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (Conseil d'État, 22 décembre 1971, Commune de Chavaniac-Lafayette), d'une alimentation insuffisante des bornes d'incendie (Conseil d'État, 2 décembre 1960, Strohmaier et Cie Le Phénix) ou encore du défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (Conseil d'État, 23 mai 1980, Cie d'assurance Zurich). Antérieurement, le Conseil d'État posait comme condition d'engagement de la responsabilité de la commune l'existence d'une faute lourde notamment en cas d'insuffisance du débit d'eau alimentant les bornes à incendie. Depuis l'arrêt du 29 octobre 1998, Commune de Hannappes, le Conseil d'État considère que la responsabilité de la commune peut être engagée sur la base d'une faute simple notamment en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie. Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du maire en la matière ne dérogent pas aux règles du droit commun de l'engagement de la responsabilité pénale des élus telles que prévues notamment par les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
|