Texte de la REPONSE :
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L'article 216 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, codifié aux articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales, autorise notamment les départements à verser des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Avant l'adoption de ces dispositions, le Conseil d'État avait reconnu à une commune la possibilité d'accorder des subventions à l'union locale d'un syndicat professionnel dès lors qu'il existe un lien suffisamment direct entre les actions que cette union mène localement et un intérêt public local, et sous réserve que ces subventions ne soient pas attribuées pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien dans un conflit collectif du travail (CE, 4 avril 2005, commune d'Argentan). En application de l'article 216 de la loi du 17 janvier 2002, les conditions de versement de ces subventions ont été définies par le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005, codifié aux articles R. 2251-2, R. 3231 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales. En vertu de ces dispositions, les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005 ne prescrit pas de clé de répartition particulière pour ces subventions. Toutefois, le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2002-455 du 12 janvier 2002 a considéré que l'article 216 de la loi « ne saurait avoir pour effet d'autoriser une assemblée locale à traiter inégalement les structures locales des organisations syndicales représentatives également éligibles à l'octroi de telles subventions du fait des missions d'intérêt général qu'elles remplissent au plan local ». Ces structures ne peuvent en revanche reverser les subventions à d'autres personnes morales. Elles doivent en outre rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné aux articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales. Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou leurs groupements. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, doivent être jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de leur transmission au représentant de l'État dans le département en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales.
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