Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, la commune est représentée par le maire si elle n'a qu'un seul délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. La loi laisse ainsi aux conseils municipaux le temps suffisant pour procéder à la désignation de leurs délégués et le président sortant doit s'abstenir de procéder à la convocation de l'assemblée délibérante avant le terme fixé par la loi tant que tous les délégués ne sont pas désignés. À cet égard, le conseil d'État, dans sa décision du 1er avril 2005 (n° 262078) a considéré que, s'il est loisible au président sortant d'un syndicat de communes de convoquer le nouveau comité syndical pour une date antérieure au terme de ce délai, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas été encore en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent, pour ce motif, une demande de report ; en revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir le comité syndical, la représentation des communes défaillantes étant alors assurée par le maire et, le cas échéant, le premier adjoint. Cette jurisprudence est valable pour tous les EPCI.
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