FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64791  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4749
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6927
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  régions
Tête d'analyse :  conseils régionaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les préfets ont parfois tendance à contester de manière très pointilleuse les délibérations des collectivités locales. Dans le cas où, par exemple, le préfet demande à un président de conseil régional la transmission d'informations complémentaires relatives à une délibération, elle souhaiterait savoir si cette demande a pour effet de proroger le délai de recours dont dispose le préfet pour contester ladite délibération devant le tribunal administratif.
Texte de la REPONSE : Dans son arrêt du 13 janvier 1988 - mutuelle générale des personnels des collectivités locales - le Conseil d'État a jugé que si, lors de la transmission d'un acte d'une collectivité locale au représentant de l'État, celui-ci estime qu'il ne comporte pas l'ensemble des documents lui permettant d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois, à compter de la réception de l'acte, de compléter sa transmission. Cette demande a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux jusqu'à la réponse explicite ou implicite de la collectivité. Le représentant de l'État dispose alors d'un nouveau délai de deux mois pour formuler, s'il le souhaite, un recours gracieux auprès de la collectivité pour lui demander de retirer l'acte litigieux. Ce recours gracieux a pour effet d'interrompre, une nouvelle fois, le délai de recours contentieux jusqu'à la réponse explicite ou implicite de la collectivité. Le représentant de l'État dispose alors d'un nouveau délai de deux mois pour déférer éventuellement l'acte litigieux au tribunal administratif (CE - 4 novembre 1996 - département de la Dordogne). Le délai de recours contentieux peut ainsi, dans cette hypothèse, être interrompu et prolongé deux fois successivement. Toutefois, la demande de pièces complémentaires s'opère sous le contrôle du juge, qui peut être amené à en apprécier le bien-fondé. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé que, lorsque la demande ne porte pas sur des documents nécessaires au représentant de l'État pour apprécier la portée ou la légalité d'un acte, cette demande ne peut avoir pour effet de différer le point de départ du délai de saisine du tribunal administratif (23 février 2000 - préfet de la Lozère).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O