Texte de la REPONSE :
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Dans son arrêt du 13 janvier 1988 - mutuelle générale des personnels des collectivités locales - le Conseil d'État a jugé que si, lors de la transmission d'un acte d'une collectivité locale au représentant de l'État, celui-ci estime qu'il ne comporte pas l'ensemble des documents lui permettant d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois, à compter de la réception de l'acte, de compléter sa transmission. Cette demande a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux jusqu'à la réponse explicite ou implicite de la collectivité. Le représentant de l'État dispose alors d'un nouveau délai de deux mois pour formuler, s'il le souhaite, un recours gracieux auprès de la collectivité pour lui demander de retirer l'acte litigieux. Ce recours gracieux a pour effet d'interrompre, une nouvelle fois, le délai de recours contentieux jusqu'à la réponse explicite ou implicite de la collectivité. Le représentant de l'État dispose alors d'un nouveau délai de deux mois pour déférer éventuellement l'acte litigieux au tribunal administratif (CE - 4 novembre 1996 - département de la Dordogne). Le délai de recours contentieux peut ainsi, dans cette hypothèse, être interrompu et prolongé deux fois successivement. Toutefois, la demande de pièces complémentaires s'opère sous le contrôle du juge, qui peut être amené à en apprécier le bien-fondé. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé que, lorsque la demande ne porte pas sur des documents nécessaires au représentant de l'État pour apprécier la portée ou la légalité d'un acte, cette demande ne peut avoir pour effet de différer le point de départ du délai de saisine du tribunal administratif (23 février 2000 - préfet de la Lozère).
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